Texte 2014029377
Article 1er.Les modalités d'introduction des demandes de restructuration d'établissements scolaires visant à l'émergence d'un établissement n'organisant que le 1er degré sont les suivantes :
1. les chefs d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le ou les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionné font parvenir une demande de restructuration à l'Administration;
2. la demande comporte les éléments suivants :
- identification des établissements concernés par la restructuration : coordonnées administratives complètes (adresse + n° FASE) des établissements concernés et de leurs diverses implantations; population au 15 janvier des trois années scolaires précédentes par implantation, degré, forme et section; population au 1er octobre de l'année scolaire en cours par implantation, degré, forme et section;
- proposition de structure des établissements après restructuration avec populations simulées sur base du comptage du 15 janvier de l'année scolaire précédente, par implantation, degré, forme et section;
- le cas échéant : indication de l'établissement ou des établissements qui disparaît (disparaissent) dans l'opération de restructuration;
- motivations (par exemple : pédagogiques, structurelles, organisationnelles, financières...) de la demande et objectifs poursuivis;
- critères et indicateurs sollicités dans la liste proposée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 mai 2013 fixant les listes des indicateurs permettant au Gouvernement d'autoriser plusieurs établissements à se restructurer ou à octroyer des dérogations à l'implantation des degrés d'observation autonomes, aux délocalisations, aux normes de maintien d'établissement, ainsi qu'aux normes de maintien par année, degré et option;
- le cas échéant : critères et indicateurs sollicités dans la liste proposée par le même arrêté qui justifieraient que l'établissement n'organisant que le 1er degré soit organisé sur une implantation accueillant d'autres établissements d'enseignement secondaire ou sur plusieurs implantations;
3. le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire transmet son avis dans les deux mois au ministre ayant l'enseignement secondaire dans ses attributions.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er septembre 2014.
Art. 3.Le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.