Texte 2014029344

11 AVRIL 2014. - Décret adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-06-2014 et mise à jour au 31-01-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
10-6-2014
Numéro
2014029344
Page
43910
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-11/22
Entrée en vigueur / Effet
15-09-2014
Texte modifié
197107270519960293382002029138
belgiquelex

Article 1er.Ce décret a pour objet la définition d'un étudiant finançable, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, régulièrement inscrit auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice.

Art. 2.§ 1er. Ne sont pris en compte pour le calcul du financement des établissements d'enseignement supérieur que les étudiants régulièrement inscrits conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité.

§ 2. L'inscription doit porter sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignement d'un cursus qui mène soit :

à un grade académique de formation initiale de premier ou deuxième cycles;

à un grade de bachelier de spécialisation; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 60 premiers crédits du programme d'études visé;

à un grade de master de spécialisation; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence des 120 premiers crédits du programme d'études visé;

au grade d'Agrégé de l'Enseignement Secondaire Supérieur ou au Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur; l'inscription d'un étudiant n'est prise en compte qu'à concurrence [1 sa première inscription]1.

Sont également pris en compte les étudiants réguliers inscrits en formation doctorale à concurrence d'une seule inscription.

§ 3. Pour la répartition du financement spécifique aux travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont pris en compte les étudiants ayant acquis le grade académique de docteur durant l'année académique précédant celle relative à l'année budgétaire concernée.

Au cas où ces travaux ont été encadrés en cotutelle, conformément à l'article 82, § 4, du décret du 7 novembre 2013 précité, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, ces inscriptions y sont divisées en parts égales entre les établissements en Communauté française concernés.

----------

(1DCFR 2016-06-16/22, art. 53, 004; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 3.§ 1er. En outre, sauf s'il est lauréat de l'épreuve d'admission à une Ecole supérieure des Arts visée à l'article 110 du décret du 7 novembre précité, pour pouvoir être pris en compte, un étudiant doit, pour la date limite d'inscription fixée conformément à l'article 101 du décret du 7 novembre 2013 précité, être de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou satisfaire au moins une des conditions suivantes :

bénéficier d'une autorisation d'établissement ou avoir acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

être considéré comme réfugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire [4 ou temporaire]4 en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée [1 , ou avoir introduit, sur la base de la même loi, une demande d'asile qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive ou un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé]1;

être autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exercer une activité professionnelle réelle et effective ou y bénéficier de revenus de remplacement;

être pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié;

avoir pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus;

remplir les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 novembre 2013 précité.

["2 7\176 [3 b\233n\233ficier d'une autorisation de s\233jour accord\233e en application de l'article 61/7 de la loi du 15 d\233cembre 1980 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers"° ]2.

Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail.

["3 La preuve que l'\233tudiant satisfait \224 l'une des conditions reprises \224 l'alin\233a 1er lui incombe. Elle doit \234tre rapport\233e au plus tard pour le 15 avril de l'ann\233e acad\233mique \224 laquelle elle se rapporte."°

§ 2. Un étudiant ayant été régulièrement inscrit à un cycle d'études et pris en compte pour le financement suite à cette inscription, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est réputé satisfaire ces conditions jusqu'à la fin du cycle d'études entrepris, quel que soit l'établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française auprès duquel il s'était initialement inscrit [1 , à l'exception des étudiants admis en vertu d'une demande d'asile qui a été définitivement rejetée et dont le recours éventuel en cassation administrative a été rejeté]1.

§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également faire prendre en compte pour le financement certains étudiants qui ne satisfont pas aux conditions du 1er paragraphe, sans que leur nombre ne puisse dépasser un pourcent du nombre total d'étudiants qui ont été effectivement pris en compte pour l'année académique précédente dans l'établissement concerné en dehors de ceux pris en compte en vertu de ce paragraphe.

----------

(1DCFR 2015-06-25/12, art. 68, 002; En vigueur : 15-09-2015)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 54, 004; En vigueur : 15-09-2016)

(3DCFR 2019-05-03/44, art. 53, 005; En vigueur : 14-09-2019)

(4DCFR 2022-07-20/17, art. 53, 010; En vigueur : 04-03-2022)

Art. 4.Un étudiant perd sa qualité d'étudiant finançable pour une année académique si, au cours des cinq années académiques précédentes, il a déjà acquis plus de deux grades académiques de même niveau pour lesquels il avait été pris en compte pour le financement durant une année académique au moins [1 ...]1.

----------

(1DCFR 2016-06-16/22, art. 55, 004; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 5.[1 § 1er. Outre les conditions prévues à l'article 3, un étudiant est finançable :

1. soit lorsqu'il s'inscrit à un cycle d'études, sans avoir été déjà inscrit à des études de même cycle au cours des cinq années académiques précédentes ;

2. soit lorsqu'il a acquis la totalité des crédits lors de son inscription précédente dans ce cursus avec un programme annuel de l'étudiant minimum de 45 crédits, sauf en cas d'allègement ;

3. soit lorsqu'il remplit des conditions de réussite académique suffisantes telles que décrites aux paragraphes suivants.

§ 2. L'étudiant inscrit à un premier cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 180 crédits ne remplit plus les conditions de réussite académique suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes :

1. au terme de sa première inscription dans ce cursus, il n'a pas acquis ou valorisé les crédits associés à une unité d'enseignement minimum parmi les unités d'enseignement du premier bloc annuel ;

2. au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé les 60 premiers crédits du premier bloc annuel de son cursus ;

3. au terme de quatre inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;

4. au terme de cinq inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus.

Par exception à l'alinéa 1er, 2°, au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, peut être considéré comme remplissant des conditions de réussite suffisantes, moyennant accord du jury :

l'étudiant visé à l'article 100, § 1er, alinéa 4 ou 5, du décret du 7 novembre 2013 qui a acquis ou valorisé 60 crédits dont au moins 50 crédits du premier bloc annuel ;

l'étudiant visé à l'article 100, § 1er, alinéa 6, du même décret qui a acquis ou valorisé au moins 50 crédits du premier bloc annuel, sous réserve des conditions complémentaires fixées par le jury qui peut lui imposer l'inscription à des activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

Dans ces cas, le solde des crédits du 1er bloc annuel doit être intégralement obtenu au cours de l'année académique suivante pour continuer à remplir les conditions de réussite suffisantes.

Le jury procède à une analyse des résultats de chacun des étudiants qui pourraient bénéficier des exceptions précisées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, l'étudiant inscrit à un premier cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé de 240 crédits ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes :

1. au terme de six inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 180 crédits de son cursus ;

2. au terme de sept inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus.

L'étudiant inscrit à des études de spécialisation de premier cycle ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'au terme de deux inscriptions dans le premier cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus.

§ 3. L'étudiant inscrit à un deuxième cycle d'études conduisant à un grade académique déterminé ne remplit plus les conditions de réussite suffisantes lorsqu'il se trouve dans l'une des hypothèses suivantes :

1. au terme de deux inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 60 crédits de son cursus, dont, le cas échéant, ceux du programme complémentaire visé à l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité;

2. au terme de quatre inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé 120 crédits de son cursus ;

3. au terme de six inscriptions dans le deuxième cycle, il n'a pas acquis ou valorisé la totalité des crédits de son cursus.

Lorsque des conditions complémentaires d'accès sont prévues en application de l'article 111 du décret du 7 novembre 2013 précité, l'étudiant bénéficie :

1. d'une inscription supplémentaire lorsque ces conditions complémentaires représentent 30 crédits supplémentaire au maximum ;

2. de deux inscriptions supplémentaires lorsque les conditions complémentaires représentent de 31 à 60 crédits supplémentaires.

§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3, ne sont pas prises en compte les inscriptions au cours des années académiques précédentes qui ont conduit à l'obtention d'un grade académique.

§ 5. En cas de réorientation, l'étudiant visé aux paragraphes 2 et 3 bénéficie d'une inscription supplémentaire. Ce bénéfice n'est toutefois accordé qu'une seule fois sur la durée du cycle concerné. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, l'étudiant qui se réoriente après la deuxième inscription dans le cycle de bachelier doit acquérir ou valoriser au minimum 50 premiers crédits de son cursus au terme de trois inscriptions au maximum dans le cycle, et les 60 premiers crédits de son cursus au terme de quatre inscriptions au maximum.

Pour l'application du présent paragraphe, la réorientation vise l'hypothèse prévue à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 ou celle dans laquelle un étudiant s'inscrit en début d'année académique à un programme d'études menant à un grade académique sans y avoir été déjà inscrit mais en ayant déjà été inscrit à un autre programme d'études.

Par ailleurs, lorsqu'un étudiant est en situation d'allègement de programme en application de l'article 150 sans réorientation ou de l'article 151 du décret du 7 novembre 2013, il bénéficie d'une demi-inscription supplémentaire dans le cycle concerné. Dans le calcul du cycle, la somme des inscriptions supplémentaires est arrondie à l'entier supérieur.

§ 6. L'étudiant qui s'inscrit en premier cycle d'études sur la base des conditions visées à l'article 107 du décret du 7 novembre 2013 est réputé avoir été régulièrement inscrit pour chaque année académique qui suit l'obtention du diplôme, titre ou certificat visé dans ces conditions d'accès, à un programme annuel de 60 crédits des études visées, sauf pour les années pour lesquelles il apporte la preuve qu'il n'a été inscrit à aucune activité d'enseignement supérieur ou concours ou épreuve d'accès à celui-ci au cours de l'année visée. Il s'agit d'activités ou de concours ou d'épreuves d'accès tant en Communauté française qu'en dehors de celle-ci. Cette preuve peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dument justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.

§ 7. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, 2° à 4°, l'étudiant, inscrit pour la première fois dans une première année de premier cycle, et qui, à l'issue de cette année, a acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études en sciences vétérinaires, mais qui n'a pas reçu d'attestation d'accès à la suite du programme de cycle, bénéficie d'une inscription supplémentaire.

§ 8. Pour les étudiants visés à l'article 100, § 3 du décret du 7 novembre 2013, le respect des conditions de finançabilité de l'étudiant est vérifié séparément dans chacun des deux cycles.]1

["2 \167 9. Par d\233rogation au \167 1er, un \233tudiant n'est pas finan\231able s'il s'inscrit \224 un cursus apr\232s avoir \233chou\233 au cours de deux ann\233es acad\233miques \224 un concours ou \224 toute \233preuve permettant d'entreprendre ou de poursuivre des \233tudes sup\233rieures dans ce m\234me cursus \224 l'issue d'une ann\233e d'\233tudes sup\233rieures pr\233paratoire ou g\233n\233rale menant \224 ce concours ou \224 cette \233preuve."°

----------

(1DCFR 2021-12-02/20, art. 25, 009; En vigueur : 14-09-2022)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 58, 011; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 6.Lors de la demande d'inscription, l'étudiant est tenu de déclarer toutes ses inscriptions préalables à des études supérieures et des résultats de ses épreuves [2 ...]2, sauf s'il poursuit des études auprès du même établissement. [1 Une omission peut être considérée comme une fraude]1.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, en cas d'interruption d'au moins cinq ann\233es acad\233miques, l'\233tudiant n'est pas tenu de d\233clarer ses inscriptions pr\233alables \224 des \233tudes sup\233rieures et les r\233sultats de ses \233preuves ant\233rieurs \224 cette interruption."°

----------

(1DCFR 2019-05-03/44, art. 55, 005; En vigueur : 14-09-2019)

(2DCFR 2022-12-14/15, art. 59, 011; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 7.Par année académique, il n'est tenu compte que d'une seule inscription régulière par étudiant auprès d'un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française.

Il appartient à l'étudiant d'indiquer, dès sa demande d'inscription visée à l'article 95, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité, s'il renonce à sa qualité d'étudiant potentiellement finançable, parce qu'il aurait entrepris une démarche similaire auprès d'un autre établissement d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française.

Art. 8.Un étudiant régulièrement inscrit conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité est réputé inscrit à plein temps et, pour toute autre disposition légale ou réglementaire, est réputé participer activement à une charge d'au moins 30 crédits d'activités d'apprentissage.

Toutefois, avant l'application d'autres coefficients de pondération éventuels dans le calcul du financement, l'inscription d'un étudiant dont le programme annuel comporte de 16 à 30 crédits n'est prise en compte que pour moitié; si le solde du programme de son cycle d'études est de 15 crédits maximum, il n'est plus pris en compte, mais est toujours considéré comme finançable. Cette réduction ne s'applique pas aux étudiants inscrits en vertu de l'article 100, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 précité qui auraient déjà acquis ou valorisé 30 crédits du cycle d'études au moins.

Art. 8/1.[1 § 1er. Lorsque l'étudiant dispose d'un programme annuel composé des crédits résiduels du premier cycle et de crédits de deuxième cycle en vertu de l'article 100, §§ 6 et 7, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le calcul du financement, l'inscription de l'étudiant est prise en compte selon les modalités suivantes :

en cas de programme annuel composé d'au moins trente-et-un crédits du programme de premier cycle et de 1 à 15 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 100 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé d'au moins trente-et-un crédits du programme de premier cycle et d'au moins seize crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et d'un à quinze crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et de seize à trente crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé de seize à trente crédits du programme de premier cycle et d'au moins trente-et-un crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 50 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et de 1 à 15 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 0 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et de 16 à 30 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 50 % au deuxième cycle;

en cas de programme annuel composé d'un à quinze crédits du programme de premier cycle et d'au moins 31 crédits du programme de deuxième cycle, l'inscription est présentée à 0 % au premier cycle et à 100 % au deuxième cycle.

§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre de crédits attaché au programme de premier cycle est déterminé par la dernière délibération du jury dudit premier cycle de l'inscription précédente.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2021-07-19/10, art. 32, 008; En vigueur : 14-09-2021)

Art. 9.Une inscription régulière à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, conformément à l'article 103 du décret du 7 novembre 2013 précité, est prise en compte conformément aux dispositions de ce décret comme une inscription régulière auprès de chaque établissement, pour autant que les conditions de l'article 82, § 3, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 précité soient respectées, même si le programme conjoint ne mène pas à une codiplômation. [1 Toutefois, pour le calcul du financement des établissements partenaires d'un programme d'étude en codiplômation, l'inscription d'un étudiant au programme d'étude conjoint peut être répartie entre les établissements partenaires selon les modalités prévues dans la convention qui organise l'organisation du programme conjoint.]1

["2 Dans le cas d'un programme d'\233tudes conjoint menant \224 une codipl\244mation impliquant au moins un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de plein exercice en Communaut\233 fran\231aise et un \233tablissement d'enseignement sup\233rieur de promotion sociale en Communaut\233 fran\231aise, tel que vis\233 \224 l'article 82/1 du d\233cret du 7 novembre 2013 pr\233cit\233, le nombre d'\233tudiants r\233guli\232rement inscrits est r\233parti pour le financement en fonction des pourcentages fix\233s dans la convention, conform\233ment \224 l'article 82, \167 3, alin\233a 4, 9\176, du d\233cret du 7 novembre 2013 pr\233cit\233."°

----------

(1DCFR 2019-02-07/10, art. 71, 006; En vigueur : 14-09-2022)

(2DCFR 2023-11-09/20, art. 22, 012; En vigueur : 26-08-2024)

Art. 9bis.[1 Lorsque l'étudiant se réoriente selon la procédure prévue à l'article 102, § 3, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dans le calcul du financement, l'étudiant est pris en compte pour moitié au profit de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel il était inscrit et pour moitié par l'établissement d'enseignement supérieur qui l'accueille.]1

----------

(1Inséré par DCFR 2015-06-25/12, art. 69, 002; En vigueur : 15-09-2015)

Art. 9ter.

<Abrogé par DCFR 2016-06-16/22, art. 58, 004; En vigueur : 15-09-2016>

Art. 10.En vertu des dispositions transitoires de l'article 162 du décret du 7 novembre 2013 précité, pour l'interprétation des dispositions de ce décret, un étudiant admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions est réputé avoir été inscrit au même cycle d'études pour 60 crédits par inscription régulière précédente et avoir acquis les crédits valorisés par le jury.

Art. 11.

<Abrogé par DCFR 2020-11-12/30, art. 19, 007; En vigueur : 01-07-2020>

Art. 12.Les autres dispositions concernant le calcul du financement des établissements ou d'encadrement des étudiants s'appliquent selon les modalités qui concernent les études correspondantes organisées selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité. En particulier, les coefficients de pondération liés aux études suivies sont ceux correspondant aux groupes, domaines ou catégories auxquels ces études étaient attachées; dans ce contexte, est considéré comme inscrit en troisième année d'études du premier cycle un étudiant finançable, régulièrement inscrit à des études de premier cycle et ayant réussi au moins 105 crédits de ce cycle d'études.

Art. 13.Les articles 27 et 32bis, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires sont abrogés.

Les articles 5 à 8 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont abrogés.

Les articles 50 et 51 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) sont abrogés.

Ces dispositions restent transitoirement en vigueur pour les étudiants inscrits aux études organisées selon les dispositions antérieures au décret du 7 novembre 2013 précité, en vertu des dispositions transitoires qu'il contient.

["1 Par d\233rogation \224 l'article 5 du pr\233sent d\233cret, pour l'ann\233e acad\233mique 2015-2016, les \233tudiants ayant entam\233 leurs cursus selon les dispositions ant\233rieures au d\233cret du 7 novembre 2013 pr\233cit\233, sont r\233put\233s finan\231ables s'ils remplissent les conditions de finan\231abililit\233 fix\233es par les dispositions ant\233rieures au m\234me d\233cret."°

["2 A titre transitoire pour l'ann\233e acad\233mique 2016-2017, les mots \" au moins 45 cr\233dits \" sont remplac\233s par les mots \" au minimum 45 cr\233dits ou 75% des cr\233dits du programme annuel."°

----------

(1DCFR 2015-12-10/18, art. 32, 003; En vigueur : 06-02-2016)

(2DCFR 2016-06-16/22, art. 57, 004; En vigueur : 15-09-2016)

Art. 14.Le présent décret entre en vigueur pour l'année académique 2014-2015.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.