Texte 2014029319

15 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2014 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-6-2014
Numéro
2014029319
Page
42281
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-15/04
Entrée en vigueur / Effet
12-06-2014
Texte modifié
19980294412010029217199802907620040292661996029274
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

Service du personnel : le(s) membre(s) du personnel ou le(s) service(s) chargé(s) du processus d'engagement de membre(s) du personnel contractuel au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII;

Service fonctionnel : le service où le membre du personnel sera appelé à exercer ses fonctions.

§ 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

Pour l'application des articles 3, 7, § 5, 8, § 1er, 9, § 6, et 11, il faut entendre par " Gouvernement " ou " Ministre de la Fonction publique " l'autorité qui exerce le pouvoir de gestion au sein du CSA ou de l'organisme d'intérêt public.

["2 Pour l'application des articles 3, 7, \167 5, 8, \167 1er, 9, \167 6, et 11 \224 l'Acad\233mie de recherche et d'enseignement sup\233rieur, il faut entendre par \" Gouvernement \" le Bureau ex\233cutif et par \" Ministre de la Fonction publique \" l'Administrateur."°

["1 Pour le Conseil sup\233rieur de l'audiovisuel et les organismes d'int\233r\234t public, il faut entendre par \" Comit\233 de direction \" vis\233 aux articles 14/4 et 14/10 leur Conseil de direction respectif."°

§ 3. Les articles 7 à 9 du présent arrêté ne sont pas applicables aux membres du personnel à engager :

par contrat d'occupation d'étudiant;

par contrat à durée déterminée de maximum 6 mois;

sous contrat en application des articles 23 et suivants de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi (convention de premier emploi), du chapitre II, titre III de la loi programme du 30 décembre 1988 (agents contractuels subventionnés) et du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand (aide au premier emploi);

lors du réengagement d'un membre du personnel dont l'engagement initial, dans un poste équivalent, a été procédé en application du présent arrêté, et qui a obtenu une évaluation favorable ou, à défaut d'avoir été antérieurement engagé pour une durée de plus de 2 ans, une appréciation équivalente;

les moniteurs occasionnels sportifs tels que visés à l'article 65, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 février 1998 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe précédent, la sélection est organisée par le Service fonctionnel où l'emploi est à pourvoir, sur la base d'un profil de fonction préalablement défini et, à l'exception du réengagement visé au § 3, 4°, sur la base d'un appel à candidature ou d'une consultation de la banque de données visée à l'article 6. Le Service fonctionnel peut toutefois demander l'application de l'ensemble de la procédure définie aux articles 7 à 9.

§ 5. Le chapitre VIII du présent arrêté n'est pas applicable à l'évaluation des membres du personnel contractuel en période d'essai. Le fait que le Chapitre VIII du présent arrêté limite le système d'évaluation qu'il organise aux seuls membres du personnel contractuel engagés pour une durée de plus de 2 ans ne porte pas préjudice à la capacité des supérieurs hiérarchiques de formuler, dans le respect de la loi sur le contrat de travail et des principes relatifs à son application tels qu'ils se dégagent de la jurisprudence judiciaire, une appréciation sur l'aptitude professionnelle des membres du personnel contractuel en période d'essai ou engagés pour une durée de 2 ans ou pour une durée plus courte.

----------

(1ACF 2019-04-12/10, art. 60, 003; En vigueur : 09-05-2019)

(2ACF 2023-01-19/25, art. 16, 008; En vigueur : 17-04-2023)

Chapitre 2.- Catégories d'engagement et conditions barémiques

Art. 2.Des personnes peuvent être engagées contractuellement aux fins exclusives :

de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service;

[2 d'accomplir des tâches auxiliaires telles que définies par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1999 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance et par l'arrête du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour Wallonie Bruxelles Enseignement;]2

[2 d'accomplir des tâches spécifiques telles que définies par les arrêtés précités;]2

d'exercer une fonction de niveau 1 ou 2+ exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour la fonction à exercer, ci-après dénommées " experts ".

["1 Des personnes peuvent \233galement \234tre engag\233es contractuellement, en qualit\233 d'expert, en vue de pourvoir \224 la satisfaction de besoins temporaires li\233s \224 l'ex\233cution des objectifs du Pacte pour un enseignement d'excellence : 1\176 qui sont repris dans le contrat d'administration conclu en application de l'article 20 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise du 20 septembre 2012 instaurant un r\233gime de mandats pour les fonctionnaires g\233n\233raux des Services du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise et des organismes d'int\233r\234t public qui rel\232vent du Comit\233 de Secteur XVII; 2\176 qui ont fait l'objet d'une d\233cision du Gouvernement et qui doivent encore \234tre traduits dans le contrat d'administration vis\233 au 1\176."°

----------

(1ACF 2017-03-29/17, art. 1, 002; En vigueur : 19-05-2017)

(2ACF 2019-05-22/28, art. 3, 004; En vigueur : 05-08-2019)

Art. 3.[1 § 1er. Les membres du personnel contractuel bénéficient d'une rémunération identique au traitement et aux augmentations intercalaires liées à l'échelle de recrutement du niveau et du groupe de qualification qui correspondent au diplôme requis.

§ 2. Pour les fonctions d'experts, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une rémunération liée aux échelles de traitements de promotion pécuniaire de gradué ou d'attaché, aux échelles de traitements de [2 gradué expert]2 ou d'[2 conseiller adjoint]2 et, moyennant circonstances particulières dûment motivées, de [2 premier gradué expert]2, de [2 conseiller]2 ou de [2 conseiller]2 général-adjoint, dans le groupe de qualification correspondant au diplôme requis.

Les experts engagés dans ces conditions n'occupent pas un emploi de promotion prévu au cadre, n'en exercent pas les fonctions et n'en portent pas le titre.

§ 3. Pour les fonctions d'expert visées à l'article 2 alinéa 2, en outre de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement peut octroyer le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit :

- pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 : un montant entre 3.402, 84 et 6.465,39 ;

- pour les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 2+ : un montant entre 2.381,99 et 4.423,69 ;

Les membres du personnel exerçant une fonction de niveau 1 dont le profil de fonction emporte une expérience particulièrement pointue peuvent se voir octroyer, moyennant circonstances particulières dûment motivées, le bénéfice d'une allocation dont le montant est fixé comme suit : un montant entre 6.465,39 et 8.507,09 .

L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, l'allocation est réduite à due concurrence

Le montant des allocations visées à l'alinéa 1er et 2 du présent paragraphe est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités prévues par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public par application des coefficients d'adaptation en vigueur pour la liquidation des traitements. Il est rattaché à l'indice pivot 138,01.]1

----------

(1ACF 2017-03-29/17, art. 2, 002; En vigueur : 19-05-2017)

(2ACF 2019-04-12/10, art. 61, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Chapitre 3.- Conditions d'engagement, conditions de recevabilité et critères de sélection

Art. 4.§ 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent, tout au long de l'exécution du contrat, satisfaire aux conditions suivantes :

être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

jouir des droits civils et politiques;

justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;

[2 porteur d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre de compétence ]2 en rapport avec l'emploi à conférer, aux mêmes conditions que celles applicables aux agents relevant, chacun pour ce qui le concerne, des services et organismes visés à l'article 1er.

§ 2. Par dérogation au § 1er, 4°, les personnes à engager pour les fonctions visées à l'[1 article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ]1, doivent pouvoir attester d'une formation et/ou d'une expérience utile en rapport avec l'emploi à conférer.

----------

(1ACF 2019-04-24/14, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2019)

(2ACF 2023-10-19/11, art. 3, 009; En vigueur : 04-02-2024)

Art. 5.§ 1er. Les conditions de recevabilité sont :

le diplôme, la formation ou la qualification en rapport avec l'emploi à attribuer;

s'il échet, la durée et le domaine de l'expérience professionnelle requise pour exercer la fonction.

Pour l'engagement d'un contractuel expert, une expérience professionnelle de minimum six ans en rapport avec la fonction est une condition de recevabilité.

§ 2. Les critères de sélection sont :

les compétences génériques et spécifiques;

la motivation pour occuper l'emploi.

Chapitre 4.- Banque de données des candidatures spontanées

Art. 6.Les candidatures spontanées des personnes intéressées par un emploi contractuel au sein des services et/ou des organismes visés à l'article 1er, § 2, sont centralisées dans une banque de données.

Cette banque de données est mise à disposition des services du personnel visés à l'article 1, § 1er, et fait l'objet d'une publicité sur leur site internet respectif.

L'inscription se fait en ligne.

Il est accusé réception de l'inscription dans la banque de données.

L'inscription a une validité d'un an.

Chapitre 5.- Commission de sélection

Art. 7.§ 1er. Pour tout engagement de personnel contractuel, une commission de sélection organise les épreuves de sélection.

§ 2. La commission de sélection se compose de 2 à 4 personnes pour les engagements à toutes fonctions sauf pour celles d'experts.

Un membre de cette commission est issu du service du personnel ou délégué par celui-ci; il préside la commission.

Le ou les autres membres de la commission sont issus du service fonctionnel dont au moins le supérieur hiérarchique immédiat ou son délégué de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir.

Pour les engagements au niveau 1, un de ces membres peut être une personne ne faisant pas partie du personnel du Ministère de la Communauté française ou, le cas échéant, du personnel de l'organisme où le poste est à pourvoir.

§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, pour les services continus visés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999 relatif au remplacement de certains membres du personnel dans les services continus des Services du Gouvernement de la Communauté française et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française, les membres de la commission sont issus du service fonctionnel sauf si celui-ci fait la demande au service du personnel d'être représenté dans la commission. S'il est représenté, le service du personnel préside la commission.

§ 4. Par dérogation au § 2, alinéa 3, pour l'engagement des travailleurs médicaux sociaux [2(PEP's) ]2 de niveau 2+ au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), l'un des membres de la commission remplit des fonctions de coordination de [2 PEP's ]2 au sein de l'ONE.

["1 \167 4/1. Par d\233rogation au \167 2, alin\233a 4, pour l'engagement des membres du personnel de niveau 1 au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, la commission est compos\233e : 1\176 d'un membre du service du personnel ou son d\233l\233gu\233, qui pr\233side la commission ; 2\176 du sup\233rieur hi\233rarchique sous l'autorit\233 duquel le candidat exercera ses fonctions ; 3\176 de deux personnalit\233s externes \224 l'Office de la Naissance et de l'Enfance particuli\232rement qualifi\233es en raison de leurs comp\233tences dans les mati\232res pour lesquelles l'engagement est effectu\233. "°

§ 5. Pour les engagements d'experts, la commission de sélection se compose d'un maximum de six personnes, dont au moins :

un membre du service du personnel, qui préside la commission;

le supérieur hiérarchique du service fonctionnel où l'emploi est à pourvoir ou son délégué de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir;

si la fonction le justifie, un représentant d'un service avec lequel le service fonctionnel collabore régulièrement, de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir;

un membre présentant une compétence incontestable dans le domaine considéré et ne faisant pas partie du personnel du Ministère de la Communauté française ou, le cas échéant, du personnel de l'organisme où le poste est à pourvoir.

Pour chaque engagement d'expert, la composition de la commission de sélection est approuvée par le Gouvernement avant l'appel à candidatures.

----------

(1ACF 2022-07-01/08, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2022)

(2ACF 2022-07-01/08, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-2022)

Chapitre 6.- Procédure de sélection

Art. 8.§ 1er. Pour tout engagement, un profil de fonction de l'emploi est établi.

Le profil de fonction mentionne :

a)l'intitulé de la fonction, le type d'emploi et la durée de l'engagement;

b)l'objectif de la fonction, les domaines de résultat et actions que celle-ci comporte. Par domaines de résultat, on entend ce que la fonction est censée produire comme résultats dans le cadre du rôle attendu. Il s'agit d'une liste des activités à exécuter pour atteindre l'objectif de la fonction;

c)les conditions de recevabilité;

d)les compétences génériques et spécifiques requises pour la fonction.

Pour l'engagement d'un expert, le profil de fonction est approuvé par le Gouvernement.

§ 2. Tout engagement doit faire l'objet :

- d'un appel à candidatures interne aux services du Gouvernement ou à chaque organisme visé à l'article 1er, § 2;

- d'une consultation simultanée de la banque de données visée à l'article 6.

L'appel interne à candidatures est lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

Le profil de fonction visé au § 1er est annexée à l'appel à candidatures.

§ 3. Un appel public à candidatures doit être lancé dans les cas suivants :

à la demande expresse du service fonctionnel concerné;

pour l'engagement d'un expert.

Cet appel public à candidatures est lancé par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester. [1 ...]1

["1 Pour l'engagement d'un expert, il est proc\233d\233 concomitamment \224 un appel \224 candidatures interne et \224 un appel public \224 candidatures, ce lancement concomitant de l'appel \233tant facultatif dans l'hypoth\232se vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°

Le profil de fonction visé au § 1er est annexée à l'appel à candidatures.

["1 L'agent qui, au moment de la conclusion de son engagement en qualit\233 d'expert, est nomm\233 \224 titre d\233finitif au sein des services vis\233s \224 l'article 1er, \167 2, 1er alin\233a, est mis d'office, pour la dur\233e de son engagement, en cong\233 pour mission dans son emploi initial [2 sauf si la mission dont il a la charge ne l'emp\234che pas en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confi\233es en qualit\233 d'agent nomm\233 \224 titre d\233finitif. Dans ce dernier cas, il b\233n\233ficie d'un compl\233ment de traitement correspondant \224 la diff\233rence entre la r\233mun\233ration qu'il per\231oit en qualit\233 d'agent statutaire et la r\233mun\233ration attach\233e \224 la mission d'expert qui lui est confi\233e"° Le membre du personnel contractuel retenu bénéficie d'un avenant à son contrat.]1

----------

(1ACF 2017-03-29/17, art. 3, 002; En vigueur : 19-05-2017)

(2ACF 2019-07-03/20, art. 6, 006; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 9.§ 1er. Le service du personnel, ou le service fonctionnel dans le cas visé à l'article 7, § 3, émet un avis motivé sur la recevabilité des candidatures et le transmet à la commission de sélection.

La commission de sélection décide des candidats retenus pour un entretien. Cet entretien peut être précédé d'une épreuve écrite [1 qui peut, sur décision de la Commission de sélection, être éliminatoire pour l'accès à l'entretien]1.

Les candidats qui ne sont pas retenus pour un entretien en sont informés par écrit.

§ 2. La commission de sélection classe les candidats sur la base d'une grille d'évaluation reprenant les critères de sélection relatifs à l'emploi à pourvoir.

Un canevas commun de grille d'évaluation reprenant les compétences génériques et spécifiques visées à l'article 5, § 2, 1°, est proposé par le service du personnel; la commission de sélection approuve et, si nécessaire, complète la grille d'évaluation selon les spécificités du poste à pourvoir.

§ 3. Un rapport est rédigé à la suite de chaque entretien visé au § 1er et est, ensuite, transmis au service du personnel.

Pour chaque candidat, outre le profil de fonction de l'emploi, le rapport spécifie au minimum les éléments suivants :

a)l'identification du candidat;

b)sa motivation pour occuper l'emploi;

c)l'adéquation du candidat au profil de fonction;

d)la date à laquelle le candidat est disponible pour occuper l'emploi;

e)le classement du candidat;

f)le cas échéant, les services effectifs en adéquation avec la fonction.

§ 4. Le service du personnel vérifie le respect des dispositions du présent arrêté tout au long de la procédure et valide les procédures de sélection qu'il n'a pas présidées.

A défaut de validation, la procédure doit être recommencée.

§ 5. En cas de validation de la procédure, le service du personnel instruit le dossier d'engagement du candidat classé premier.

En cas de désistement de celui-ci ou en cas de départ de celui-ci dans l'année qui suit sa prise de fonction, le service du personnel peut, en accord avec le service fonctionnel, procéder à l'engagement du candidat disponible suivant dans le classement.

§ 6. Pour l'engagement d'un expert, le rapport visé au § 3 est envoyé au ministre de la Fonction publique et au ministre fonctionnel.

En cas de décisions relatives à des politiques nouvelles [1 , particulièrement importantes ou relatives à l'engagement d'un expert appelé à bénéficier d'une rémunération équivalente ou supérieure à celle de directeur]1 et sur proposition du ministre de la Fonction publique, le Gouvernement se réserve la décision finale de l'engagement.

§ 7. Dans le cas où il doit être procédé à un nouvel engagement pour une fonction similaire dans un délai de 1 an à dater du classement visé au § 2, il peut être fait appel aux candidats classés et qui n'ont pas été retenus pour le poste initial au terme de la procédure de sélection.

Cet appel s'opère soit dans l'ordre du classement soit sur la base d'un nouvel entretien mis en oeuvre conformément aux paragraphes précédents.

----------

(1ACF 2017-03-29/17, art. 4, 002; En vigueur : 19-05-2017)

Art. 10.Chaque candidat est informé de l'issue réservée à sa candidature.

Art. 11.Le service du personnel est chargé de faire rapport trimestriellement au Ministre de la Fonction publique sur l'état d'avancement de toutes les procédures d'engagement.

Le Ministre de la Fonction publique communique ce rapport à tous les membres du Gouvernement.

Chapitre 7.- Dispositions relative à la promotion de l'emploi pour les personnes en situation de handicap

Art. 12.§ 1er. Une personne en situation de handicap peut se faire connaître auprès du Service du personnel lors de son acte de candidature. Elle peut, à cette occasion, demander au service du personnel de bénéficier d'aménagements raisonnables lors de sa participation à la sélection des candidats.

Par personne en situation de handicap, il faut entendre, toute personne répondant à au moins une des conditions fixés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 décembre 2000 relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les Services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française.

§ 2. Afin d'atteindre le pourcentage visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement visé au § 1er, alinéa 2, certains emplois pourront être réservés aux personnes handicapées.

§ 3. Aussi longtemps que le pourcentage visé au § 2 n'est pas atteint, lors de classements ex-aequo, les emplois seront prioritairement attribués aux personnes en situation de handicap répondant à au moins une des conditions visées au § 1er, alinéa 2.

Chapitre 8.- De l'évaluation des membres du personnel contractuel

Art. 13.Tout membre du personnel contractuel engagé pour une durée indéterminée ou maintenu en fonction pendant une durée de plus de 2 ans est évalué au moins une fois tous les deux ans. L'évaluation a lieu au plus tôt six mois après l'entrée en service ou après l'évaluation précédente.

Il est personnellement avisé de son évaluation par note signée par les deux supérieurs hiérarchiques visés à l'article 88 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ci-après appelé le statut.

L'évaluation est établie sur la base des critères fixés dans le rapport visé à l'art. 87 du statut et selon les modalités visées en ses articles 88 et 89.

Les délais visés à l'alinéa 1er sont calculés selon les modalités fixées par l'article 90 bis du statut.

Art. 14.La Chambre de recours visée à l'article 106 du statut est compétente en matière d'évaluation des membres du personnel contractuel.

Chapitre 8bis.[1 - De la carrière des membres du personnel contractuel]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/1.[1 Le présent chapitre est applicable aux membres du personnel contractuel engagés à durée indéterminée dans une des échelles visées à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Section 1ère.[1 - De la promotion à un grade d'expert ou d'encadrement]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/2.[1 Les membres du personnel contractuel peuvent être promus par attribution d'une échelle de traitement attachée à un grade d'expert au sens de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté qui fixent les conditions et la procédure de nomination à un grade d'expert.

Pour chaque niveau, le nombre d'échelles de promotion est de 15 % du nombre de membres du personnel engagés sur un emploi qui donne accès à la promotion soit, pour le niveau 1, entre 9 à 11 % de grades d'expert du 1er rang et, pour les autres niveaux, entre 8 à 10% de grades d'expert du 1er rang et un maximum de 2% de grades d'expert accessibles par promotion par accession au niveau supérieur. Une norme de programmation supérieure peut être fixée par le Gouvernement en début de législature, au plus tard au moment de l'adoption du contrat d'administration et au maximum pour la durée de ce contrat établi en application de l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

Au départ de leur titulaire, les grades d'expert sont d'office réputés définitivement dépourvus de titulaire pour autant que leur subsistance n'amène pas à dépasser la norme de programmation fixée en application de l'alinéa précédent.

Pour le Ministère de la Communauté française, le Comité de direction peut répartir en tout ou en partie les grades libérés par application de la norme de programmation visée à l'alinéa 3 entre le Secrétariat général et chaque Administration générale au prorata de leur nombre respectif d'emplois qui donnent accès à la carrière d'expert. En cette hypothèse et selon les modalités qu'il détermine, le Comité de direction peut déléguer en tout ou en partie la sélection aux membres du Comité de direction chacun pour ce qui concerne l'entité qu'il dirige.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/3.[1 Lorsqu'une procédure de promotion à un grade d'encadrement au sens de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française n'aboutit à la sélection d'aucun candidat statutaire utile, il peut être fait appel aux membres du personnel engagés à durée indéterminée dans une des échelles visées à l'annexe 1 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté qui fixent les conditions et la procédure de nomination à un grade d'encadrement.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/4.[1 Le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction confie l'organisation de la sélection au Selor. Les modalités de cette organisation font l'objet d'un protocole d'accord conclu préalablement avec Selor. La conclusion de ce protocole doit intervenir, au plus tard, un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans l'attente de la conclusion de ce protocole, le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction peut mettre en oeuvre lui-même la sélection, les candidats retenus à l'issue de celle-ci ne bénéficient toutefois pas de l'accès à la relation statutaire en application de l'article 14/6, § 1er.

Lorsque l'organisation de la sélection lui est confiée, l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué préside le jury de sélection composé de deux assesseurs au moins.

Le président et les assesseurs ont voix délibérative.

Les assesseurs sont désignés par le président sur proposition du Comité de direction ou, selon le cas, du Conseil de direction parmi les membres du personnel ayant une expérience en matière de sélection ou exerçant une fonction offrant une vision transversale de l'ensemble des services du Ministère ou administrations concernées.

Le président peut désigner, aux mêmes conditions, des assesseurs suppléants.

L'Administrateur délégué du Selor ou son délégué approuve préalablement le canevas de candidature à utiliser pour la sélection à un grade d'expert ou le profil de l'emploi pour la sélection à un grade d'encadrement.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/5.[1 Le nombre d'emplois d'encadrement attribués aux membres du personnel contractuel en application des articles 14/3 et 14/9 ne peut, par niveau, dépasser, en pourcentage du nombre total d'emplois d'encadrement effectivement pourvus pour chaque niveau considéré, la proportion entre le nombre de membres du personnel contractuel et le nombre d'agents remplissant les conditions pour postuler pour ces emplois.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Section 2.[1 - De la statutarisation]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/6.[1 Les membres du personnel contractuel qui bénéficient d'une évaluation favorable et qui sont lauréats en ordre utile d'une réserve constituée pour des emplois d'un même niveau en application des articles 16, 17 et 19, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'Intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, [2 peuvent être nommés]2 dans l'emploi dans lequel ils sont engagés à durée indéterminée.

Par ordre utile au sens de l'alinéa précédent il convient d'entendre le fait d'être classé 1er dans une de ces réserves, d'être sélectionné au départ d'une de ces réserves pour occuper un emploi ou d'être le lauréat qui, parmi les candidats concourant à la sélection pour occuper un emploi, est le candidat le mieux classé non encore retenu à raison de cette sélection pour l'attribution d'un emploi.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

(2ACF 2024-03-07/25, art. 1, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/6/1.[1 § 1er. Le membre du personnel contractuel engagé en contrat à durée indéterminée peut être nommé dans l'emploi de recrutement correspondant au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé s'il répond aux conditions suivantes :

être engagé sur un emploi permanent ;

avoir, à la date de l'introduction de la demande, soit réussi dans les trois dernières années l'épreuve générique ou un test informatisé de l'épreuve spécifique d'un concours de recrutement organisé par le Selor, soit être lauréat d'une réserve valide de recrutement constituée par le Selor d'un niveau égal ou supérieur au niveau de l'emploi dans lequel il est engagé ;

bénéficier d'une mention d'évaluation favorable attribuée en application de l'article 13.

Par " emploi permanent ", l'on entend tout emploi occupé par un membre du personnel à l'exception :

des emplois pour lesquels la Communauté française bénéficie d'une subvention, partielle ou totale, de quelque nature que ce soit qui doit être affectée à l'engagement d'une personne sous contrat de travail ;

des emplois qui constituent des tâches spécifiques, en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française.

Le membre du personnel contractuel nommé en application de l'alinéa précédent qui bénéficiait d'une échelle de traitement plus favorable en sa qualité de contractuel conserve le bénéfice de cette échelle sous le régime qui est le sien à titre contractuel. Dans ce cas, il bénéficie d'un complément de traitement correspondant à la différence entre la rémunération qu'il perçoit en qualité d'agent statutaire et la rémunération attribuée à titre contractuel.]1

----------

(1Inséré par ACF 2024-03-07/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/6/2.[1 Le taux de personnel statutaire au sein des Services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, à l'exception de l'Entreprise publique des Technologies Numérique de l'Information et de la Communication, pris ensemble, doit tendre vers 65 % des emplois permanents visés à l'article 14/6/1, § 1er, alinéa 2.

Le Gouvernement fixe, conformément à la procédure visée aux articles 14/6/3 et 14/6/4, le nombre de membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination en vue d'atteindre progressivement ce taux.]1

----------

(1Inséré par ACF 2024-03-07/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/6/3.[1 § 1er. Le Gouvernement fixe annuellement, pour les Services du Gouvernement, à l'occasion de l'élaboration du budget, le nombre de membres du personnel répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 qui peuvent accéder à la nomination.

§ 2. Le nombre de membres du personnel pouvant accéder à la nomination chaque année ne peut pas être inférieur au nombre de départs d'agents statutaires constatés depuis le précédent exercice budgétaire.

Par " départ ", l'on entend notamment l'admission à la retraite, la démission volontaire de l'agent, la démission d'office ou la révocation, ou tout autre motif pour lequel un agent statutaire quitte les Services du Gouvernement de la Communauté française.

Le Gouvernement peut décider de fixer, outre le nombre d'emploi minimal prévu à l'alinéa 1er, un nombre d'emploi complémentaire ouverts à la nomination. Ce nombre d'emploi est compris entre 1% et 10% des membres du personnel contractuel pouvant accéder à la nomination.

§ 3. Si le nombre de personnes répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 est plus important que le nombre d'emplois fixé par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1er, les nominations s'opèrent sur base de l'ancienneté.

L'ordre de préférence entre les membres du personnel dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :

l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de service, l'agent dont l'ancienneté de niveau est la plus grande ;

à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent le plus âgé.

Les membres du personnel qui seraient surnuméraires sont versés dans une liste et accèdent à la nomination sur base de leur classement dans cette liste quand des nouveaux emplois sont ouverts à la statutarisation.

Une nouvelle liste est, le cas échéant, constituée chaque année. Les membres du personnel figurant dans une liste sont nommés prioritairement par rapport aux membres du personnel figurant dans des listes constituées ultérieurement. Les listes ont une durée de validité non limitée.]1

----------

(1Inséré par ACF 2024-03-07/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/6/4.[1 § 1er. Les membres du personnel des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII répondant aux conditions fixées aux articles 14/6 et 14/6/1 peuvent accéder à la nomination sous réserve de l'approbation d'un plan annuel de nomination par le Gouvernement.

Le plan de nomination est un document décrivant à minima, pour chaque année, le nombre de membres de personnel pouvant accéder à la nomination et l'impact budgétaire pour l'organisme concerné.

§ 2. Les Services du Gouvernement adressent annuellement au Gouvernement, lors de l'élaboration des budgets, un rapport sur les économies éventuelles constatées via la nomination des membres du personnel depuis le précédent exercice budgétaire.

Sous réserve que les nominations au sein des Services du Gouvernement génère une économie, le plan de nomination est financé par une répartition des budgets économisés au sein des Services du Gouvernement. Cette répartition est réalisée en collaboration avec les Inspecteurs des Finances et les Commissaires du Gouvernement.

Les budgets octroyés doivent être strictement affectés au plan de nomination. Le Conseil d'administration, ou tout organe équivalent, ou le Comité de direction de l'organisme détermine l'utilisation des budgets octroyés.]1

----------

(1Inséré par ACF 2024-03-07/25, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/7.[1 § 1er. Les membres du personnel promus dans le cadre de la procédure de sélection visée à l'article 14/4 acquièrent la qualité d'agent statutaire dans l'emploi qu'ils occupent ou, pour le grade d'encadrement, dans l'emploi mis en compétition en étant titulaire du grade auquel ils sont promus aux conditions alternatives suivantes :

avoir été engagés contractuellement sur base d'une sélection objective sur appel public aux candidats;

être lauréat d'un concours de recrutement organisé par Selor pour un emploi du même niveau que celui auquel appartient le grade auquel ils sont promus ou d'un niveau inférieur si la promotion correspond à une accession de niveau.

Pour la promotion à un grade d'expert, le grade auquel accède l'agent nommé reste contingenté dans la norme de programmation visée à l'article 14/2.

§ 2. Les membres du personnel promus dans le cadre de la procédure de promotion par accession à un emploi de recrutement visée à l'article 14/8 acquièrent la qualité d'agent statutaire dans l'emploi de recrutement qu'ils occupent par promotion.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Section 3.[1 - De la promotion par accession à un emploi de recrutement]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/8.[1 Les membres du personnel contractuel qui remplissent une des deux conditions visées au § 1er de l'article 14/7 peuvent présenter les concours d'accession au sens des articles 44 et 45 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Pour ces promotions, il est fait application des dispositions du même arrêté et de l'arrêté du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII qui fixent les conditions et la procédure de promotion par accession à un emploi de recrutement.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Section 4.[1 - Des fonctions supérieures]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/9.[1 Il peut être fait appel aux membres du personnel contractuel pour pourvoir à un emploi en fonction supérieure en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales.

Le membre du personnel contractuel ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure que dans les hypothèses visées à l'article 5, § 2, de cet arrêté.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/10.[1 Le membre du personnel contractuel qui est désigné dans une fonction supérieure peut concourir à la promotion en régime organique dans l'emploi qu'il occupe à titre temporaire.

S'il est sélectionné dans le cadre de cette procédure, il occupe l'emploi à durée indéterminée.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/11.[1 Lorsque le membre du personnel contractuel qui occupe l'emploi en fonction supérieure remplit une des deux conditions visées au § 1er de l'article 14/7, le Comité de direction ou, selon le cas, le Conseil de direction, confie l'organisation de la sélection à Selor selon les modalités fixées à l'article 14/4.

S'il est sélectionné selon les modalités visées à l'article 14/4, le membre du personnel contractuel acquiert la qualité d'agent statutaire dans l'emploi auquel il s'est porté candidat.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Section 5.[1 - Dispositions particulières au Conseil supérieur de l'audiovisuel et aux organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/12.[1 Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, la fixation d'une norme de programmation supérieure telle que visée à l'article 14/2, alinéa 3, est fixée par le contrat de gestion ou, selon le cas, le contrat d'administration ou le contrat de financement, lequel peut retenir le principe d'une évaluation annuelle. A défaut d'une organisation de la gestion sur le modèle du contrat, cette norme est fixée par le Gouvernement sur proposition des instances de gestion de l'organisme concerné.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Art. 14/13.[1 Pour les membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, les possibilités de statutarisation mises en oeuvre en application du présent chapitre ne produisent leurs effets qu'à partir du moment où ils occupent à durée indéterminée un emploi dont la pérennité n'est pas conditionnée par un subventionnement externe à la Communauté française et pour autant qu'ils en fassent la demande.]1

----------

(1Inséré par ACF 2019-04-12/10, art. 62, 003; En vigueur : 09-05-2019)

Chapitre 9.- Dispositions modificatives, transitoire, abrogatoire et finales

Art. 15.L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2008, est modifié comme suit :

les alinéas 1 et 2 sont rassemblés sous un paragraphe premier;

il est ajouté un paragraphe deux rédigé comme suit :

" § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel recruté en application du Chapitre IV, Section II, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 2010 relatif aux concours organisés pour le recrutement et l'accession au niveau supérieur des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII, est dispensé du stage si, à la date de son recrutement, il est engagé dans un emploi contractuel de même niveau et s'il peut, à raison de cet engagement, se prévaloir d'une évaluation favorable attribuée en application du Chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêts public qui relèvent du Comité de Secteur XVII.

Toutefois, dans l'année qui suit celle de sa nomination en application de l'article 28 du présent arrêté, il suit celles des formations visées à l'article 24, alinéa 2, qu'il n'a pas suivies lors de sa période d'activité sous contrat.".

Art. 16.A l'article 28 du même arrêté, les mots "Dans le cas visé à l'article 26, 1°, le stagiaire" sont remplacés par les mots "Dans les cas visés aux articles 18, § 2, et 26, 1°, le membre du personnel concerné".

Art. 17.A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, modifié par les arrêtés du Gouvernement du la Communauté française du 23 janvier 2009, du 7 juin 2012 et du 28 mars 2013, il est ajouté un point 21° rédigé comme suit :

"21° à la faculté de saisir la chambre de recours en application de l'article 7, § 2 du présent arrêté.".

Art. 18.

<Abrogé par ACF 2019-04-12/10, art. 63, 003; En vigueur : 09-05-2019>

Art. 19.Les membres du personnel qui, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'un engagement contractuel de plus de 6 mois sont réputés avoir été engagés en application du présent arrêté pour l'application de l'article 1er, § 3, 4°.

Art. 20.L'article 34 bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mars 2003, est abrogé.

Art. 21.L'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 1998 fixant la liste des tâches auxiliaires et spécifiques pour le Ministère de la Communauté française est abrogé.

Art. 22.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.