Texte 2014029258
Article 1er.Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le coordinateur qualité, visé à l'article 91/3, § 1er, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale aura pour mission d'exercer tout ou partie des tâches suivantes :
1. promouvoir et implémenter la gestion de la qualité de l'établissement;
2. susciter l'implication et la participation des parties prenantes en instaurant le climat de confiance nécessaire au bon fonctionnement de la démarche d'évaluation et atténuer les résistances/tensions;
3. mettre sur pied et piloter/animer une commission d'évaluation interne;
4. mobiliser et mettre en valeur les démarches " qualité " existantes;
5. avoir et susciter un regard réflexif sur les pratiques;
6. utiliser, modifier, voire créer des démarches/outils qualité adaptés à l'établissement;
7. collecter et analyser des données (qualitatives, statistiques...);
8. déterminer des objectifs " qualité " ciblés, les pistes et opportunités d'actions;
9. mesurer et évaluer les actions;
10. organiser le plan de suivi de ces actions;
11. transmettre les informations entre les acteurs du processus qualité au sein de l'établissement et veiller au suivi qui doit y être réservé;
12. concevoir, élaborer et diffuser des outils qualité permettant de favoriser l'implémentation et le développement de la qualité dans l'établissement de l'enseignement de promotion sociale de niveaux secondaire et supérieur;
13. participer, selon les demandes, aux travaux de tout groupe de travail dont l'objet a trait à la qualité dans l'enseignement de promotion sociale;
14. collaborer avec l'agent réseau pour favoriser l'intégration d'une démarche qualité.
Art. 2.Outre les missions visées à l'article 1er, le coordinateur qualité aura pour missions, dans l'enseignement supérieur de promotion sociale d'exercer celles dévolues au coordonnateur qualité conformément aux articles 14 et 15 du décret 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 3.La fonction de coordinateur qualité s'exerce sous la responsabilité du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné.
Art. 4.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.