Texte 2014029225

27 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les missions du conseiller à la formation dans l'enseignement de promotion sociale

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
15-4-2014
Numéro
2014029225
Page
32414
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-02-27/31
Entrée en vigueur / Effet
25-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

décret : décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié;

étudiant : toute personne inscrite dans une unité de formation organisée par un établissement d'enseignement de promotion sociale;

conseil des études : conseil des études visé à l'article 5bis, 7°, du décret;

conseiller : le conseiller à la formation tel que prévu à l'article 91/3, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 2.Le conseiller a pour missions, en collaboration avec le conseil des études, le personnel non chargé de cours et la Direction :

de permettre d'articuler apprentissage individuel et démarche collective d'apprentissage;

de développer un accompagnement socio-pédagogique des étudiants de façon individuelle et collective.

Par accompagnement socio-pédagogique, on entend toute mesure de guidance, d'orientation, d'accompagnement collectif ou individuel visant à développer chez l'étudiant des capacités à définir un projet personnel ou professionnel, en ce compris un projet de formation professionnelle et en devenir l'acteur, et à développer ses capacités à se former en l'aidant à acquérir des aptitudes lui permettant d'accéder au marché de l'emploi ou aux apprentissages.

L'atteinte de ces objectifs passe notamment par le développement et la mise en oeuvre, chez l'étudiant, des compétences et des actions suivantes :

a. apprendre à apprendre;

b. s'intégrer dans un cadre de formation et à le respecter;

c. s'intégrer dans un groupe en formation;

d. s'autoévaluer en termes de forces et de faiblesses, de ressources, de compétences et d'acquis d'apprentissage;

e. se questionner en termes de formation, d'évolution, de projet professionnel;

f. rechercher les ressources nécessaires à la finalisation de son parcours d'enseignement ou de son cursus académique;

g. préparer et à présenter des évaluations;

h. préparer son insertion socioprofessionnelle;

i. se préparer, le cas échéant, à l'enseignement supérieur;

de soutenir le futur étudiant dans la constitution de son dossier de valorisation de ses acquis en vue de le soumettre au Conseil des études.

Art. 3.Conformément aux articles 32 et 52 du décret, le conseiller participe aux réunions du conseil des études relevant des articles 31, 2°, et 53, 2°, du décret.

Art. 4.Conformément à l'article 91/3, § 2, alinéa 5, du décret, le conseiller collabore, pour ce qui concerne ses missions, au recueil d'informations dans le cadre du pilotage de l'enseignement de promotion sociale.

Art. 5.La fonction du conseiller s'exerce sous la responsabilité du chef d'établissement pour l'enseignement de la Communauté française et du pouvoir organisateur ou de son délégué pour l'enseignement subventionné.

Art. 6.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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