Texte 2014029210
Chapitre 1er.- Généralités
Section 1ère.- Définitions
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par :
1°" aménagements raisonnables " : aménagements raisonnables visés à l'article 3, du décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination;
2°" ARES " : Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur visée à l'article 20 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
3°[1 l'étudiant en situation de handicap ": étudiant qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à l'enseignement supérieur sur la base de l'égalité avec les autres]1;
4°[1 " enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap " : enseignement qui met en oeuvre pour les étudiants en situation de handicap des dispositifs visant à supprimer ou à réduire les barrières matérielles, pédagogiques, culturelles, sociales et psychologiques rencontrées lors de l'accès aux études, au cours des études dans le cadre de ses activités d'apprentissage et lors des évaluations qui sont associées]1;
["1 4\176 /1 \" l'\233tudiant b\233n\233ficiaire \" : \233tudiant en situation de handicap qui, \224 la suite d'une demande de reconnaissance accept\233e par l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur, fait une demande d'am\233nagement aupr\232s du service d'accueil et d'accompagnement de cet \233tablissement;"°
5°" établissement d'enseignement supérieur " : institution de plein exercice dispensant un enseignement supérieur reconnu par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
6°" acteur " : le service d'accueil et d'accompagnement, l'étudiant bénéficiaire, tout membre du personnel, toute autre personne ou institution repris dans le plan d'accompagnement individualisé;
7°" Pôle académique " : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales telle que visée à l'article 15, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;
8°" service d'accueil et d'accompagnement " : tout service interne ou toute personne ayant une formation adéquate, désigné(e) par l'établissement d'enseignement supérieur pour remplir les missions fixées à l'article 9.
9°" autorités académiques " : les instances qui, dans chaque établissement d'enseignement supérieur, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 59, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Section 2.- Objet
Art. 2.[1 Sans préjudice des dispositions existantes, le présent décret a pour objet :
a)de favoriser le développement d'un enseignement inclusif pour les étudiants en situation de handicap dans les établissements d'enseignement supérieur.
b)de prévoir des mesures et des ressources destinées à répondre à la demande des étudiants bénéficiaires en organisant la mise en place des aménagements raisonnables matériels et pédagogiques tendant à rencontrer les difficultés, liées à leur situation, qu'ils éprouvent dans leur vie d'étudiants.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 60, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 2.- Des acteurs
Section 1ère.- Des autorités académiques et des établissements d'enseignement supérieur
Art. 3.§ 1er. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent s'engager en faveur de l'enseignement inclusif [1 pour les étudiants en situation de handicap]1.
Cet engagement doit se concrétiser par une mention explicite dans les textes définissant leur politique éducative et doit figurer sur le site internet accessible aux futurs étudiants.
De même, [1 le droit aux aménagements raisonnables]1 en vue d'améliorer l'accessibilité des étudiants bénéficiaires doit clairement apparaître dans les règlements fixant l'organisation des cursus et les modalités de passation des épreuves d'évaluation.
§ 2. Les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur facilitent l'accès à leurs infrastructures et à leurs services aux acteurs du plan d'accompagnement individualisé visé [1 à l'article 15]1, afin de leur permettre d'assurer correctement leurs tâches prévues dans le plan d'accompagnement individualisé.
["1 ..."°
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 61, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 4.Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants bénéficiaires, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et mettent en oeuvre les aménagements raisonnables [1 ...]1 dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études y compris des stages et des activités d'intégration professionnelle.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 62, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 5.Les informations sur les modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif [1 pour les étudiants en situation de handicap]1 et les formulaires ad hoc sont portés à la connaissance des étudiants. Ils sont mentionnés dans le règlement des études de chaque établissement d'enseignement supérieur et sur le site internet de l'établissement dès le mois de mai qui précède l'année académique concernée.
Au moment de l'inscription, chaque établissement d'enseignement supérieur prend les dispositions nécessaires pour informer les étudiants des modalités prévues en faveur d'un enseignement supérieur inclusif [1 pour les étudiants en situation de handicap]1.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 63, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Section 2.- De l'étudiant bénéficiaire
Art. 6.L'étudiant qui souhaite [1 bénéficier des dispositions du présent décret]1[2 formule une demande de reconnaissance de handicap]2 auprès du service d'accueil et d'accompagnement selon les modalités fixées par l'établissement d'enseignement supérieur et approuvées par la Commission d'Enseignement supérieur inclusif [2(CESI)]2 visée à l'article 23.
Il fournit tout document probant à l'appui de sa demande, notamment :
1°soit la décision d'un organisme public chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap;
2°soit un rapport circonstancié au niveau de l'autonomie du demandeur au sein de l'établissement d'enseignement supérieur établi par un spécialiste dans le domaine médical ou par une équipe pluridisciplinaire datant de moins d'un an [2 au moment de la première demande dans un établissement d'enseignement supérieur]2;
["2 3\176 \224 titre informatif, les am\233nagements raisonnables dont le demandeur aurait b\233n\233fici\233 pendant ses \233tudes secondaires."°
["2 En cas de changement d'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur en cours de cursus, les documents vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent restent valables et sont transmis au nouvel \233tablissement d'enseignement sup\233rieur \224 sa demande apr\232s accord de l'\233tudiant. En cas de modification de la situation de handicap de l'\233tudiant au cours du temps, un bilan d'actualisation peut \234tre demand\233 par le service d'accueil et d'accompagnement."°
["1[2 ..."°
["2 ..."° ]1
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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 47, 002; En vigueur : 15-09-2016)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 64, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 7.[1 La demande de reconnaissance de handicap est transmise par le service d'accueil et d'accompagnement pour décision aux autorités académiques conformément à l'article 9.
En cas de décision défavorable des autorités académiques, l'étudiant épuise toutes les voies de recours internes à l'institution avant d'introduire le recours à la CESI conformément au chapitre VII du présent décret.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 65, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Section 3.- Du service d'accueil et d'accompagnement
Art. 8.Chaque établissement d'enseignement supérieur crée en son sein un service d'accueil et d'accompagnement ou délègue cette compétence à une association visée à l'article 12 tout en assumant la responsabilité; dans ce cas, une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association afin de définir les missions qui lui sont dévolues.
Le service d'accueil et d'accompagnement collabore avec des services de l'institution ou des services d'autres institutions.
Lors de la mise en place du service interne d'accueil et d'accompagnement ou lors du choix de l'association, le(s) organe(s) de démocratie sociale compétent(s) en matière de bien-être au travail sont consultés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un service d'accueil et d'accompagnement peut être partagé entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur au sein du Pôle académique dont ils sont membres.
Art. 9.Les missions du service d'accueil et d'accompagnement sont les suivantes :
1°assurer l'accueil de l'étudiant demandeur;
2°prendre connaissance de la demande, examiner le dossier et analyser les besoins avec l'étudiant demandeur et soumettre la demande pour décision aux autorités académiques;
3°élaborer le plan d'accompagnement individualisé en concertation avec l'étudiant bénéficiaire;
4°assurer la mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé;
5°participer aux actions d'information et d'orientation à destination des étudiants du 3e degré de l'enseignement secondaire;
6°coordonner les actions de sensibilisation et d'information et les actions de formation des acteurs du plan d'accompagnement individualisé visées au chapitre IV du présent décret;
7°assurer la coordination des actions des membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur et des acteurs du plan d'accompagnement individualisé;
8°évaluer de manière continue le plan d'accompagnement individualisé et l'adapter, s'il échet, en fonction des besoins de l'étudiant bénéficiaire;
9°sélectionner les étudiants accompagnateurs et organiser leurs prestations.
Art. 10.Au sein d'un Pôle académique, un établissement d'enseignement supérieur peut déléguer des missions de son service d'accueil et d'accompagnement à une instance associant des institutions du Pôle académique dont il est membre. Dans ce cas, l'établissement d'enseignement supérieur désigne au sein de son personnel une personne-relais afin d'informer l'étudiant bénéficiaire et d'assurer le lien entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'instance susvisée.
Section 4.- De l'étudiant accompagnateur
Art. 11.Durant une année académique, un étudiant de l'établissement d'enseignement supérieur peut être reconnu par le service d'accueil et d'accompagnement en qualité d'étudiant accompagnateur à condition, soit d'avoir suivi une formation spécifique à l'accompagnement d'un étudiant bénéficiaire, soit de pouvoir valoriser toute compétence utile en la matière.
Une charte de l'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, est annexée au plan d'accompagnement individualisé.
Une convention d'étudiant accompagnateur, dont le modèle est fixé par le Gouvernement après avis de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, prévoit les missions et les modalités de collaboration de l'étudiant accompagnateur.
Section 5.- Du personnel d'accompagnement
Art. 12.Toute association reconnue par les organes compétents de la Région wallonne et de la Commission communautaire française, à savoir [1 l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ)]1 et " Personne handicapée Autonomie recherchée " (PHARE) dont l'objet social et les missions visent l'intégration des personnes [1 en situation de handicap]1 peut intervenir dans un plan d'accompagnement individualisé.
Une convention est conclue entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'association visée à l'alinéa 1er afin de définir les missions qui lui sont dévolues.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 66, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Section 6.- Du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur
Art. 13.En signant le plan d'accompagnement individualisé, l'étudiant bénéficiaire accepte qu'un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement d'enseignement supérieur puisse(nt), de par ses (leurs) fonctions, être directement impliqué(s) par une mesure prévue dans le plan d'accompagnement individualisé. Il(s) est (sont) informé(s) des mesures du plan d'accompagnement individualisé qui le(s) concernent par le responsable du service d'accueil et d'accompagnement.
Cette information est fournie en toute confidentialité et dans le strict respect de la déontologie en matière de secret professionnel. Elle se limite aux aspects intéressant directement le membre du personnel et l'action qu'il est appelé à mener dans le cadre du plan d'accompagnement individualisé.
Chapitre 3.- Du plan d'accompagnement individualisé
Art. 14.[1 L'analyse des besoins (matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques) de l'étudiant bénéficiaire est effectuée par le service d'accueil et d'accompagnement, en collaboration avec cet étudiant et les acteurs concernés.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 67, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 15.[1 En cas de reconnaissance de la situation de handicap par l'établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article 6, alinéa 1er, ce dernier se prononce sur la mise en place d'aménagements raisonnables.
Un plan d'accompagnement individualisé est élaboré au plus tard dans les deux mois qui suivent l'acceptation de la demande, sur la base de l'analyse des besoins effectuée en vertu de l'article précédent.
Le plan d'accompagnement individualisé est prévu pour une année académique et est renouvelable pour chaque année du cursus de l'étudiant bénéficiaire.
Le plan d'accompagnement individualisé est signé par l'étudiant bénéficiaire s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, le service d'accueil et d'accompagnement et les autorités académiques ou leur(s) délégué(s). En l'absence de signature de la part de l'étudiant ou de son représentant, les aménagements prévus ne seront pas mis en place.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 68, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 16.La mise en oeuvre du plan d'accompagnement individualisé fait l'objet d'une évaluation continue par le service d'accueil et d'accompagnement.
Au cours de l'année académique, au moins une réunion de coordination et d'évaluation entre les acteurs ou leurs représentants est organisée [2 ...]2.
A la demande de l'étudiant bénéficiaire ou du service d'accueil et d'accompagnement, le plan d'accompagnement individualisé peut être modifié. Les modifications apportées au plan d'accompagnement individualisé doivent faire l'objet d'un accord des acteurs.
["1[2 ..."° ]1.
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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 49, 002; En vigueur : 15-09-2016)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 69, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 17.En cas de circonstances exceptionnelles, l'étudiant bénéficiaire et le service d'accueil et d'accompagnement peuvent, en cours d'année académique, mettre fin de commun accord au plan d'accompagnement individualisé.
["2 ..."°
["1[2 ..."° ]1.
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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 50, 002; En vigueur : 15-09-2016)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 70, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 18.[1 Le Gouvernement fixe, après avis de la CESI, le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé.
Le plan d'accompagnement individualisé contient au moins :
1°le projet d'études ou le programme annuel de l'étudiant ;
2°les modalités d'accompagnement et les aménagements raisonnables prévus sous les aspects matériels, pédagogiques, médicaux et psychologiques;
3°le choix du personnel d'accompagnement;
4°la désignation éventuelle d'un ou de plusieurs étudiants accompagnateurs;
5°le cas échéant, la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 sera jointe au plan d'accompagnement individualisé dès sa signature;
6°l'accord de l'étudiant bénéficiaire ou pour l'étudiant mineur, celui des parents ou de la personne responsable de ce dernier.
Le plan d'accompagnement individualisé est conservé dans le dossier de l'étudiant. Une copie est remise à l'étudiant bénéficiaire.
Aucune donnée confidentielle concernant l'étudiant ne peut être transmise dans le dossier de l'étudiant et dans le plan d'accompagnement individualisé, sans l'accord de l'étudiant.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 71, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 4.[1 - Des actions d'information, de sensibilisation et de formation]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 72, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Section 1ère.- [1 ...]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 73, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 19.[1 Des actions d'information, de sensibilisation et de formation]1 à destination de l'ensemble des membres de l'établissement d'enseignement supérieur doivent être organisées sous la responsabilité du service d'accueil et d'accompagnement.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 74, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 20.
<Abrogé par DCFR 2019-02-07/11, art. 75, 003; En vigueur : 14-09-2019>
Section 2.- [1 ...]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 73, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 21.Des formations à l'accompagnement des étudiants bénéficiaires doivent être organisées au profit des acteurs.
Art. 22.[1 Le service d'accueil et d'accompagnement informe la CESI des actions d'information et de sensibilisation visées à l'article 19 et communique le programme des formations visées aux articles 19 et 21.]1
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 76, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 5.- De la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif
Art. 23.Il est créé une Commission de l'Enseignement supérieur inclusif, ci-après dénommée " la CESI ".
Cette Commission est accueillie par l'ARES qui en assure le secrétariat.
["1 Elle a le statut d'autorit\233 administrative ind\233pendante."°
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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 51, 002; En vigueur : 15-09-2016)
Art. 24.La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif est composée :
1°des président(e)s et vice-président(e)s des Chambres de l'enseignement supérieur inclusif visées à l'article 27;
2°du Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique ou de son représentant;
3°[1 du directeur général des infrastructures]1 ou de son représentant;
4°de deux représentants des associations actives dans l'aide aux personnes [1 en situation de handicap]1 visées à l'article 12;
5°d'un représentant de [1 l'Agence pour une Vie de Qualité]1;
6°d'un représentant de Personne handicapée Autonomie recherchée;
7°d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur;
8°de quatre experts dans les domaines [1 médical, paramédical, social et psychologique]1 désignés par le Ministre en charge de l'enseignement supérieur;
9°[1 deux représentants]1 de chaque organisation représentative des étudiants au niveau communautaire reconnue par le Gouvernement;
10°d'un représentant de chaque organisation représentative des travailleurs.
Par catégorie, le Gouvernement désigne autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
La représentation des catégories visées [1 aux 5° et 6°]1 est facultative.
La [1 CESI]1 peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire en fonction de l'ordre du jour.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 77, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 25.La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif désigne en son sein un Président et deux Vice-Présidents en s'assurant qu'ils ou elles ne représentent pas le même type d'établissement d'enseignement supérieur [2 ...]2.
Le mandat des membres de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif est de trois ans et est renouvelable [1 , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable]1.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances au cours de l'année académique, cesse de faire partie de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif.
La Commission de l'Enseignement supérieur inclusif établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 78, 003; En vigueur : 14-09-2019)
(2DCFR 2020-11-12/30, art. 18, 004; En vigueur : 14-09-2020)
Art. 26.La [2 CESI]2 a pour missions :
1°d'assurer la promotion de l'Enseignement supérieur inclusif;
2°de remettre au Gouvernement de la Communauté française et à l'ARES, d'initiative ou à la demande de ceux-ci, tout avis portant sur l'Enseignement supérieur inclusif;
3°[1 d'approuver]1 les modalités d'introduction de la demande d'aménagements visée à l'article 6;
4°d'initiative ou à la demande du Gouvernement de remettre un avis au Gouvernement sur le modèle de la charte de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 2, le modèle de la convention de l'étudiant accompagnateur visée à l'article 11, alinéa 3 et le modèle et les rubriques du plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 18;
5°en collaboration avec l'ARES, de se doter d'un outil d'analyse statistique de l'Enseignement supérieur inclusif;
6°[2 d'établir un inventaire des actions d'information, de sensibilisation et des programmes de formations visées aux articles 19 et 21 et de favoriser leur mutualisation]2;
7°[2 ...]2;
8°d'établir un inventaire des bonnes pratiques et de favoriser leur diffusion;
9°de statuer sur les recours visés [2 au chapitre VII du présent décret]2;
10°de remettre un avis à l'ARES sur tout aménagement ayant une conséquence sur [2 les programmes annuels de l'étudiant]2, les contenus de formation, les conditions de diplomation, les conditions de passage et les conditions d étudiant régulier;
11°d'approuver le règlement d'ordre intérieur des Chambres de l'Enseignement supérieur inclusif;
12°[2 ...]2;
13°d'adresser annuellement un rapport d'activités à l'ARES.
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(1DCFR 2016-06-16/22, art. 52, 002; En vigueur : 15-09-2016)
(2DCFR 2019-02-07/11, art. 79, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 6.- Des Chambres de l'Enseignement supérieur inclusif
Art. 27.Au niveau de chaque Pôle académique, il est créé une Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif composée :
1°d'un représentant de chaque établissement d'enseignement supérieur, membre du Pôle;
2°de représentants des organisations représentatives des étudiants, à raison de vingt pour cent du nombre visé au et avec un minimum de 2.
Le mandat des membres de la Chambre de l'Enseignement supérieur inclusif est de 5 ans et est renouvelable une fois [1 , exception faite des membres visés à l'article 24, alinéa 1er, 9° pour lesquels le mandat est d'un an et est renouvelable]1.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 80, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 28.Un(e) président(e) et deux vice-président(e)s sont désignés au sein de chaque Chambre en s'assurant qu'ils ou elles ne représentent pas le même type d'établissement d'enseignement supérieur.
Il est désigné autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté plus de la moitié des séances au cours de l'année académique, cesse de faire partie de la Chambre.
Art. 29.Chaque Chambre établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation à la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif.
Art. 30.Les missions de la [1 ChESI]1 sont les suivantes :
1°coordonner la politique d'enseignement supérieur inclusif entre les établissements d'enseignement supérieur membres du Pôle académique;
2°collaborer avec la [1 CESI]1;
3°[1 ...]1;
4°présenter un rapport annuel à la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif au plus tard pour le 15 novembre.
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(1DCFR 2019-02-07/11, art. 81, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 31.Chaque établissement d'enseignement supérieur consacre, par période de trois années académiques, un montant au moins équivalent à cinq pour cent du montant de ses avantages ou subsides sociaux perçus sur cette période à la mise en oeuvre du présent décret. Il s'agit notamment de la mise en oeuvre de l'accueil et du suivi des étudiants bénéficiaires, des frais de personnel et de fonctionnement du service d'accueil et d'accompagnement, de la prise en charge des frais et des prestations éventuels des étudiants accompagnateurs, des formations, des actions de sensibilisation et d'information.
Ces moyens peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur.
Chapitre 7.[1 - Des voies de recours]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/11, art. 82, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 31/1.[1 En cas de décision défavorable de l'établissement supérieur relative aux demandes visées aux articles 6, alinéa 1er, 15, alinéa 1er, 16, alinéa 3 et 17 du présent décret, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, épuise toutes les voies de recours internes à l'établissement d'enseignement supérieur. La décision du recours interne est notifiée à l'étudiant selon les modalités prévues dans le règlement général des études et au plus tard, dans les 15 jours ouvrables à compter du lendemain de l'introduction du recours interne.
Suite au recours interne, en cas de décision défavorable, l'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire un recours auprès de la CESI selon les modalités fixées par le Gouvernement sur avis de la CESI.
L'avis de la CESI visé à l'alinéa précédent doit être communiqué au Gouvernement dans les 30 jours suivant la demande d'avis formulée par le Gouvernement. A défaut, la CESI est réputée ne pas avoir formulé l'avis.
L'étudiant s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peut introduire ce recours par lettre recommandée ou par courrier électronique auprès de la CESI dans les 5 jours ouvrables qui suivent la notification de refus formulée par l'établissement d'enseignement supérieur suite à une voie de recours interne. A compter de la date de réception de ce recours, la CESI a 15 jours ouvrables pour se prononcer et transmettre la décision par lettre recommandée ou par courrier électronique.
L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la décision.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/11, art. 83, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 31/2.[1 Lorsqu'un recours est introduit auprès de la CESI pour contester la décision définitive de l'établissement relative à la mise en place d'aménagements raisonnables, telle que visée à l'article 15, alinéa 1er du décret, la CESI se limite à vérifier la conformité de la procédure et le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et invalide la décision si des éléments de nature à influencer favorablement la demande n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne.]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/11, art. 84, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Chapitre 8.[1 - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires]1
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(1Inséré par DCFR 2019-02-07/11, art. 85, 003; En vigueur : 14-09-2019)
Art. 32.L'article 1er de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements y assimilés, tel que modifié, est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les subventions annuelles visées à l'alinéa 1er peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ".
Art. 33.A l'article 90 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale des l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, tel que modifié, un nouvel alinéa est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa, libellé comme suit :
" Les subsides sociaux visés à l'article 89 peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ".
Art. 34.A l'article 59 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié, un nouvel alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, rédigé comme suit :
" Les subsides peuvent servir à la mise en oeuvre du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'Enseignement supérieur inclusif dans les limites fixées à l'article 31 de ce décret. ".
Art. 35.Dans l'article 53, alinéa 2, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, entre les termes " aux parcours d'études personnalisés " et " ainsi que " sont insérés les termes ", y compris en matière d'enseignement supérieur inclusif ".
Art. 36.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014.