Texte 2014029199
Article 1er.Un chapitre VIIIter, rédigé comme suit, est inséré après l'article 29quinquies et avant l'article 30 de l'arrêté Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert;
" CHAPITRE VIIIter. - Dispositions relatives aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'aide en milieu ouvert développant à titre complémentaire des projets d'" Année citoyenne ".
Art. 29sexies. Les services d'aide en milieu ouvert peuvent développer à titre complémentaire une action spécifique intitulée " Année citoyenne " sur la base du diagnostic social visé à l'article 8.
Article 29septies. Cette action spécifique consiste à organiser des projets citoyens, avec des groupes de jeunes de 16 à 20 ans relevant ou non de l'aide à la jeunesse dans le but de les aider à développer leur autonomie et leurs habiletés sociales dans une visée émancipatrice et d'affiliation sociale.
Elle implique un travail de réseau et de partenariat, notamment avec les secteurs de l'Enseignement et de la Jeunesse.
Elle s'organise sous forme de sessions collectives d'une durée minimale de 5 mois à raison d'au moins 4 jours/semaine. Chaque session concerne au minimum 8 jeunes.
Elle prévoit une concertation avec l'environnement familial du jeune.
Chaque session " Année Citoyenne " comporte les trois axes suivants :
1)un engagement citoyen du jeune au travers de services concrets et utiles à la collectivité dans un service public ou une association sans but lucratif;
2)un temps de formation avec des activités de rencontre et de sensibilisation à diverses thématiques de société;
3)un temps de maturation personnelle visant l'identification et la construction d'un projet personnel.
Elle met en place un processus d'évaluation participative avec les jeunes.
Le projet pédagogique du service précise les modalités de mise en oeuvre de l'action spécifique.
Art. 29octies. Outre la subvention forfaitaire pour frais de fonctionnement dont bénéficie le service en vertu des articles 35 et 36 de l'arrêté visé à l'article 14, § 1er, le service bénéficie d'une subvention annuelle forfaitaire supplémentaires d'un montant de 11.098 EUR indexables pour la mise en oeuvre de l'action visée à l'article 29sexies.
Cette subvention forfaitaire supplémentaire couvre les dépenses suivantes :
- des frais de personnel supplémentaires à ceux déterminés sur la base des normes d'effectif fixées à l'article 17;
- des frais de fonctionnement supplémentaires à ceux fixés à l'article 19.
La subvention annuelle provisionnelle plafonnée est liquidée à raison d'un douzième par mois.
La partie non utilisée ou non justifiée de la subvention fait l'objet d'un trop perçu récupérable. ".
Art. 2.Le Ministre ayant la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.