Texte 2014027271
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 1405 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A la demande du gestionnaire d'un établissement pour aînés, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes concernant le bâtiment fixées dans les annexes 120, exceptés les points 13.2 et 15.5, les annexes 121 et 122 sur base d'un avis de l'administration et après avis de la Commission. ";
b)l'alinéa 2 est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° un déménagement vers une structure d'hébergement ou d'accueil pour aînés comportant au moins le nombre de lits, places ou logements concernés par la demande de dérogation est arrêté dans un échéancier détaillé. ".
Art. 3.Dans l'annexe 120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, le point 15.5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements pour lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les chambres à 3 et 4 lits. ".
Art. 4.Dans l'annexe 1re, B. " Normes spécifiques ", point 1. " Normes architecturales ", de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, les modifications suivantes sont apportées :
1°le h) est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, les établissements pour lesquels des travaux de mise en conformité à la norme précitée sont en cours ou qui, au 31 décembre 2014, disposent d'un bon de commande signé et réceptionné par l'entrepreneur pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée ou qui ont obtenu un accord ministériel sur avant-projet ou un accord ministériel pour une acquisition différée pour des travaux de mise en conformité à la norme précitée, peuvent continuer à exploiter les chambres à 3 et 4 lits. ";
2°aux i) et j) l'année " 2010 " est remplacée par l'année " 2018 ";
3°le j) 1, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 6.Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.