Texte 2014027269
Article 1er.Le personnel de la Direction du contrôle des mandats locaux, ci-après " la Direction ", comprend au moins un responsable, ayant le grade de directeur, rémunéré à l'échelle A 4.
Art. 2.Les membres du personnel de la Direction ne peuvent :
1°être parents ou alliés entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement;
2°à l'époque de leur entrée en fonction, être parents ou alliés au même degré d'un Ministre;
3°être membre de la Chambre, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou du Parlement de la Communauté française;
4°traiter des dossiers qui les concernent personnellement ou dans lesquels leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement sont intéressés;
5°traiter des dossiers relevant de communes ou de mandataires avec lesquels ils disposent d'un lien particulier;
6°exercer, soit par eux-mêmes, soit sous le nom de leur époux ou cohabitant légal, ou par toute autre personne interposée, aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ou participer à la direction ou à l'administration de toute société ou établissement industriel.
Art. 3.L'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 portant création d'une Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux est abrogé.
Art. 4.Le Ministre des Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.