Texte 2014024379
Article 1er.Un montant de 13.000 euros, à imputer à charge du crédit inscrit à la division organique 55, allocation de base 11.35.40.01 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2014, est alloué à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) à titre de contribution de la Belgique dans le cadre du financement du programme pour les nanomatériaux pendant la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.
Ce montant sera versé au compte suivant :
J.P. Morgan AG
Junghofstrasse 14
60311 Frankfurt/Main, Germany
Code IBAN : DE95501108006161603441
BLZ : 50110800
Code Swift/Bic : CHASDEFX
Intitulé du compte : OECD
Numéro de compte : 6161603441
Reference : 140760/ENV/2014/210
Art. 2.La période couverte par la subvention prend cours le 1er juin 2014 et se termine le 31 mai 2015.
Art. 3.La subvention est destinée à couvrir les frais liés au programme pour les nanomatériaux, y compris les frais de personnel, de missions, d'organisation de réunions et les frais de fonctionnement.
Art. 4.Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé après la signature du présent arrêté et réception de la demande de payement.
Art. 5.L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activités, accompagné d'un état financier, fournis par l'OCDE.
Art. 6.Conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la partie de la contribution volontaire non utilisée dans le cadre du programme mentionné ci-dessus, sera remboursée par l'OCDE au Service financier du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au compte bancaire n° 679-2005917-54 en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire en Belgique, ou au compte IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la Banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de "Recettes Diverses" en cas de remboursement à partir d'un compte bancaire hors Belgique.
Art. 7.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.