Texte 2014024328
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, confirmé par la loi du 29 mars 2012, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2012, est remplacé comme suit :
"Art. 6. § 1er. Toute personne qui, en application de l'arrêté royal 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite une autorisation ou une acceptation de notification pour un produit biocide, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
Toute personne qui, en application du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, sollicite une autorisation pour un produit biocide ou une approbation d'une substance active auprès du SPF SPSCAE, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.
§ 2. Les rétributions mentionnées à l'annexe 1res'appliquent à la demande d'approbation, de prolongation de l'approbation ou d'inscription d'une substance active à l'annexe I du règlement 528/2012, pour laquelle la Belgique, dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1, de l'article 13, paragraphe 3 du règlement 528/2012 ou de l'article 3 du Règlement d'exécution (UE) n ° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, agit comme autorité compétente d'évaluation.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 2 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation, une notification ou une autorisation de commerce parallèle est requise conformément au règlement 528/2012.
Les rétributions mentionnées à l'annexe 3 s'appliquent aux produits biocides qui relèvent de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides, à savoir les produits biocides pour lesquels une autorisation ou une acceptation de notification est requise avant le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2, du règlement 528/2012.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 7. § 1er. Toute personne qui a obtenu une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que :
- b : est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;
- x : est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/l;
- p : est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.
Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 300 EUR lorsque x.p < 300 EUR. Si p est supérieur à 3,5 % de la moyenne annuelle du prix de vente par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation, p peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être limité à 3,5 % de ce prix de vente pour autant que le titulaire de l'autorisation en fasse la demande au SPF SPSCAE en fournissant la preuve du prix de vente moyen par kg ou l calculé pour l'année précédant le paiement de la cotisation.
La cotisation annuelle est due à partir de l'année qui suit la délivrance de l'autorisation ou de l'autorisation d'importation parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification. La cotisation annuelle est due pour chaque année pendant laquelle le produit biocide est autorisé, même si l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification vient à échéance ou est retirée au cours de cette année.
§ 2. Le nombre de points p visé au paragraphe 1er dépend de la classification du produit biocide dans des catégories de danger au 1er décembre de l'année 20XX-2 lorsque le paiement intervient en 20XX, et est attribué conformément au tableau ci-dessous. La classification fixée lors de l'autorisation, de l'autorisation de commerce parallèle, de la reconnaissance mutuelle, de la notification ou de l'acceptation de notification s'applique aux produits avec autorisation, avec autorisation de commerce parallèle ou avec une acceptation de notification entre le 2 décembre 20XX-2 et le 30 novembre 20XX-1. Les phrases R dans ce tableau se réfèrent aux phrases de danger mentionnées dans l'acte ou le résumé des caractéristiques du produit. Tant que le tableau n'a pas été adapté au règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, le SPF SPSCAE continuera de mentionner ces phrases R sur l'acte.
Les phrases R sont utilisées pour identifier les catégories de danger. Si une certaine phrase R du tableau figure dans l'acte en combinaison avec une autre phrase R, la phrase R est considérée comme figurant dans l'acte, sauf si le tableau prescrit ou exclut explicitement une certaine combinaison. Les points d'une certaine catégorie de danger ne peuvent être attribués qu'une seule fois. Lorsqu'un produit biocide est classé dans plusieurs des vingt catégories de danger, les points de ces catégories de danger sont additionnés. Par dérogation à la phrase précédente, les points des catégories 9, 14 et 19 ne seront pas additionnés, mais, de ces catégories, seule la catégorie correspondant au nombre de points le plus élevé sera prise en compte. Un point correspond à 0,005 EUR/kg ou l.
N° | Catégorie de danger | Phrases-R | Nombre de points |
1 | Explosif | 1, 2, 3 | 2 |
2 | Comburant | 7, 8, 9 | 1 |
3 | Très facilement inflammable | 12 | 2 |
4 | Facilement inflammable | 11, 15, 17 | 1,5 |
5 | Inflammable | 10 | 1 |
6 | Corrosif | 34, 35 | 2 |
7 | Irritant | 36, 37, 38, 41 | 1 |
8 | Sensibilisant | 42, 43 | 1 |
9 | Nocif après exposition à court terme | 20, 21 ou 22 (pas en combinaison avec 48), 65, 68 en combinaison avec 20, 21 ou 22 | 1 |
10 | Nocif après exposition à long terme | 48 en combinaison avec 20, 21 ou 22 | 1 |
11 | Nocif (C) | 40 | 1 |
12 | Nocif (M) | 68 | 1 |
13 | Nocif (R) | 62, 63 | 1 |
14 | Toxique après exposition à court terme | 23, 24 ou 25 (pas en combinaison avec 48), 29, 31, 39 en combinaison avec 23, 24 ou 25 | 2 |
15 | Toxique après exposition à long terme | 48 en combinaison avec 23, 24 ou 25 | 2 |
16 | Toxique (C) | 45, 49 | 2 |
17 | Toxique (M) | 46 | 2 |
18 | Toxique (R) | 60, 61 | 2 |
19 | Très toxique après exposition à court terme | 26, 27, 28, 32, 39 en combinaison avec 26, 27 ou 28 | 3 |
20 | Dangereux pour l'environnement | 50, 50/53, 51/53, 59 | 2 |
§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars ou si elle n'a pu être calculée à cette date par l'administration du fait de l'absence des informations requises par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises et/ou de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, soit à défaut de paiement soit en l'absence des informations requises pour le calcul de cette cotisation par l'administration, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement."
Art. 3.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 3, rédigée comme suit :
"Section 3. Dispositions générales concernant les produits biocides
Art. 7/1. § 1er. Tous les paiements mentionnés aux articles 6 et 7 répondent aux modalités suivantes :
1°Les montants sont payés en euros et les frais de paiement pour les firmes étrangères sont à charge de ces firmes.
2°Le cas échéant, la rétribution ou la cotisation annuelle exigée est payée avec mention de la communication structurée jointe à la demande de paiement. Lors du paiement de la rétribution exigée pour un recours, l'identité de la personne qui a formé le recours et le nom du produit faisant l'objet du recours sont mentionnés comme référence du paiement.
3°S'il n'est pas possible d'établir ce pour quoi le paiement a été fait, le SPF SPSCAE fixe au payeur un délai dans lequel il doit communiquer par écrit l'objet du paiement. Si la communication de l'objet du paiement n'est pas faite au SPF SPSCAE dans ce délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé au payeur.
4°Sauf indication contraire, les rétributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de paiement.
5°La date à laquelle le montant intégral du paiement a été inscrit au compte bancaire indiqué est considérée comme la date à laquelle le paiement a été fait.
6°le paiement est réputé avoir été effectué à temps si des pièces justificatives suffisantes sont présentées, qui établissent que le payeur a remis l'ordre de virement audit compte bancaire indiqué dans le délai concerné. Une confirmation de l'ordre de virement délivrée par l'établissement financier est considérée comme preuve suffisante.
7°Un délai de paiement n'est considéré comme respecté que si le montant intégral de la rétribution ou de la cotisation annuelle a été acquitté en temps utile.
8°Le SPF SPSCAE procède au remboursement des montants trop perçus selon les règles fixées par le Président du comité de direction du SPF SPSCAE. Toutefois, s'il s'avère que le montant trop perçu est inférieur à 200 euros et que l'intéressé n'a pas demandé expressément le remboursement, le montant trop perçu n'est pas remboursé.
9°Les montants trop perçus qui n'ont pas été remboursés ne peuvent pas servir à des paiements futurs au SPF SPSCAE.
§ 2. Les micro, petites et moyennes entreprises établies dans l'Union, telles que définies dans la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, peuvent, pour les rétributions à l'annexe 2, prétendre à un montant réduit, comme mentionné dans les tableaux de l'annexe 2.
Au moins quarante-cinq jours avant la soumission d'une demande d'autorisation, dans laquelle un montant réduit est revendiqué, le candidat demandeur introduit auprès du SPF SPSCAE les pièces justificatives pertinentes qui établissent que le titulaire visé de l'autorisation a droit à cette réduction sur la base de la recommandation 2003/361/CE. L'Agence européenne des produits chimiques instituée par le règlement (CE) n° 1907/2006 publie une liste des pièces justificatives pertinentes devant être dûment introduites.
Dans les quarante-cinq jours de la réception de toutes les pièces justificatives pertinentes, le SPF SPSCAE décide si le statut de PME est reconnu. La reconnaissance du statut de PME d'une entreprise reste valable pendant deux ans pour les demandes au titre du règlement 528/2012. Si l'Agence européenne des produits chimiques ou un autre Etat membre a pris une décision sur le statut de PME sur la base des mêmes critères et pièces justificatives, le SPF SPSCAE applique cette décision comme telle jusqu'à la fin de sa durée de validité.
Si le demandeur n'a pas de reconnaissance préalable du statut de PME, la rétribution intégrale est imputée dans un premier temps, puis la différence est remboursée par le SPF SPSCAE après l'obtention de la reconnaissance du statut.
§ 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des article 7, paragraphe 1, 29, paragraphe 1, 34, paragraphe 1, 43, paragraphe 3, du règlement 528/2012, ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du règlement d'exécution 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation ait commencé.
Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active ou d'autorisation d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012, une seule rétribution doit être payée par demande.".
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 8. Toute personne qui, en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande d'adaptation ou d'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance chimique, en ce compris une substance active au sens du règlement 528/2012, est tenue de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à l'alinéa 2, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques, et ce, pour autant que le SPF SPSCAE ait donné son accord pour que la Belgique soumette la demande.
Le montant de la rétribution à acquitter conformément à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1°10.000 EUR par dossier complet concernant une substance chimique;
2°2.000 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 1er, du règlement 1272/2008;
3°400 EUR par danger pour lequel une classification et un étiquetage harmonisés sont demandés en application de l'article 36, paragraphe 3, du règlement 1272/2008. "
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit :
" Mélanges dangereux "
2°L'article 9 est remplacé comme suit :
" § 1er. En même temps que les déclarations d'un mélange dangereux au "Centre national de prévention et de traitement des intoxications", effectuées conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi ou à l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, combiné avec l'article 4 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du règlement (CE) n° 1272/2008, il incombe au responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément à l'article 9, § 2, 2.2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, ou conformément à l'article 17, paragraphe 1, a) du règlement 1272/2008, de payer une rétribution unique de 200 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. "
§ 2. En cas de modification de la nature ou de la quantité d'un composant dangereux entrant dans la composition d'un mélange dangereux, une rétribution de 200 EUR devra également être payée par le responsable de la mise sur le marché de ce mélange dangereux, conformément au paragraphe 1er.
Une rétribution de 35 EUR doit être payée par le responsable de la mise sur le marché d'un mélange dangereux lorsque seule sa dénomination est modifiée ou que ce mélange dangereux est seulement ajouté à un "groupe équivalent". Un "groupe équivalent" sont des mélanges dangereux de la même marque, mis sur le marché par une même personne et qui sont identiques en ce qui concerne les composants qui ont déterminé la classification et l'étiquetage liés au danger, les quantités de ces composants pouvant varier dans la mesure où la classification et l'étiquetage liés au danger restent inchangés.
§ 3. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1er et 2, aucune rétribution n'est due pour :
1°les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 10 kg par an et par personne qui les met sur le marché;
2°les mélanges dangereux mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an et par personne qui les met sur le marché et qui sont exclusivement destinés à des fins de recherche et de développement scientifique sous contrôle; la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;
3°les mélanges dangereux mis sur le marché à des fins de recherche et de développement de production et qui sont fournis à cet effet, en des quantités limitées et à un nombre limité de clients enregistrés, pendant une période d'un an; la personne qui met de tels mélanges sur le marché tient les noms des clients à la disposition des autorités;
4°les produits de diagnostic in vitro;
5°les standards analytiques;
6°les réactifs mis sur le marché pour être utilisés dans des laboratoires, y compris les locaux de chimie dans les établissements d'enseignement.
§ 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphe 1er et 2, une rétribution de 35 EUR par an doit être payée au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par substance gazeuse dangereuse, mise sur le marché par le responsable de la mise sur le marché sous la forme d'un mélange gazeux dangereux dans le courant de l'année.
§ 5. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, une rétribution de 200 EUR est due au Fonds précité par le responsable de la mise sur le marché, et ce, par "groupe équivalent" de mélanges dangereux, tel que défini au paragraphe 2.
§ 6. Toute personne qui soumet une demande au ministre afin de se prévaloir des dispositions sur la confidentialité des noms chimiques conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 règlementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des mélanges dangereux en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi est tenue de payer une rétribution de 400 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. "
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/1, comprenant l'article 13/1, rédigé comme suit :
" Chapitre X/1. Exportations de certains produits chimiques et pesticides dangereux en dehors de la Communauté européenne
Art. 13/1. Tout exportateur qui fait une notification d'exportation prescrite par l'article 8, paragraphe 8 du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, est tenu de payer une rétribution de 250 EUR par notification au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. "
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/2, comprenant l'article 13/2, rédigé comme suit :
" Chapitre X/2. Exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense
Art. 13/2. Toute personne qui soumet un dossier au SPF SPSCAE en vue d'obtenir une exemption en application de l'arrêté royal du 9 mars 2014 établissant les conditions d'introduction et de traitement de l'exemption aux règlements REACH, biocides et CLP lorsque ces exemptions s'avèrent nécessaires aux intérêts de la défense est tenue de payer une rétribution de 750 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. "
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/3, comprenant l'article 13/3, rédigé comme suit :
"Chapitre X/3. La base de données fédérale des profils environnementaux des produits de construction
Art. 13/3. § 1er. Toute personne qui, conformément à l'article 3 et 5 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, souhaite enregistrer une déclaration environnementale de produit dans la base de données fédérales est tenue de payer une rétribution unique de 150 EUR au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Une déclaration environnementale de produit consiste en une description du produit et un profil environnemental correspondant. Un profil environnemental est un ensemble d'indicateurs environnementaux, incluant éventuellement plusieurs scénarios relevant d'une description de produit. Un profil environnemental est un élément d'une déclaration environnementale de produit qui consiste en une description de produit et un profil environnemental correspondant.
Par demande d'enregistrement, une rétribution est également due par description de produit enregistrée et par profil environnemental enregistré.
En fonction du nombre de profils environnementaux, la rétribution s'élève à :
1°150 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux enregistrés;
2°125 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental enregistrés inclus;
3°100 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental enregistrés inclus;
4°50 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental enregistré.
Par description de produit enregistré, la rétribution s'élève à 50 EUR. A tout profil environnemental correspond au moins une description de produit.
Par demande de prolongation, de modification ou d'extension d'un profil environnemental enregistré avec, par exemple, des indicateurs, scénarios supplémentaires ou actualisés ou des indicateurs modifiés, la rétribution par profil environnemental est fixée comme suit :
1°100 EUR par profil environnemental, pour les cinq premiers profils environnementaux concernés;
2°75 EUR par profil environnemental, du sixième au dixième profil environnemental concernés inclus;
3°60 EUR par profil environnemental, du onzième au cinquantième profil environnemental concernés inclus;
4°40 EUR par profil environnemental, à partir du cinquante et unième profil environnemental concernés.
Par demande de prolongation de la validité d'un profil environnemental enregistré sans aucune modification de la description du produit, du profil environnemental, des indicateurs ou des descriptions de scénarios, la rétribution s'élève à 75 EUR par profil environnemental.
Toutes les rétributions précitées s'appliquent également aux :
1°groupements de fabricants lors de la demande de publication d'un profil environnemental collectif;
2°fabricants lors de la demande de publication du profil environnemental utilisant un profil environnemental collectif.
§ 2. Pour la notification des personnes vérificatrices, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2014 fixant les exigences minimales pour les affichages environnementaux sur les produits de construction et pour l'enregistrement des déclarations environnementales de produits dans la base de données fédérale, une rétribution est due, qui s'élève à :
1°1.600 EUR par personne vérificatrice pour une première période de quatre ans;
2°800 EUR pour la prolongation de la validité d'une personne vérificatrice déjà notifiée pour une nouvelle période de quatre ans. "
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre X/4, comprenant l'article 13/4, rédigé comme suit :
"Chapitre X/4. La contribution à la base de données de suivi du marché de produits
Art. 13/4. Lorsqu'ils utilisent une base de données de suivi du marché de produits relevant de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les autres pouvoirs publics contribuent à la mise à disposition de cette base de données. La contribution ainsi que les conditions d'utilisation de cette base de données font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et le représentant légal de l'autorité de tutelle du pouvoir public utilisateur. "
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté les mots ",13/1, 13/2 et 13/3 " sont insérés entre les mots " 12 et 13 " et le mots " ne sont recevables ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 1requi est jointe en annexe 1redu présent arrêté.
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3 qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté.
Art. 14.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Lorsque, dans le cadre de l'article 7, alinéa 1er, de l'article 13, alinéa 3 ou de l'article 28, alinéa 5 du Règlement 528/2012, la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active, ou de son inclusion dans l'annexe I du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Article référence du Règlement 528/2012 | Rétribution | |
Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits | Article 7, paragraphe 3 | 150.000 EURMicroorganisme : 90.000 EUR | |
Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire | Article 7, paragraphe 3 | 75.000 EURMicroorganisme : 45.000 EUR | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits | Evaluation complète | Article 14, paragraphe 2 | 150.000 EURMicroorganisme : 90.000 EUR |
Pas d'évaluation complète | Article 14, paragraphe 2 | 75.000 EURMicroorganisme : 45.000 EUR | |
Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire | Evaluation complète | Article 14, paragraphe 2 | 75.000 EURMicroorganisme : 45.000 EUR |
Pas d'évaluation complète | Article 14, paragraphe 2 | 40.000 EURMicroorganisme : 25.000 EUR | |
Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 | Article 28, paragraphe 5 | 45.000 EUR |
Art. N2.
Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides, conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.
1°Rétributions de base
Description générale de la tâche | Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) | Rétribution de base | Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises | N° | |
Autorisation nationale ou autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice, Etat membre de référence ou autorité compétente d'évaluation en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er, article 34, paragraphe 1er ou article 43, paragraphe 1er du Règlement 528/2012, | Produit biocide unique | Article 29, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3Article 43, paragraphe 3 | 10.000 EUR jusqu'au 31/12/2014A partir du 1/1/2015 15.000 EUR | 7.500 EUR jusqu'au 31/12/2014A partir du 1/1/2015 11.000 EUR | 1 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | Article 29, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3Article 43, paragraphe 3 | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 2 | |
Famille de produits biocides | Article 29, paragraphe 1erArticle 34, paragraphe 3Article 43, paragraphe 3 | 30.000 EUR | 22.500 EUR | 3 | |
Prolongation d'autorisation nationale ou d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou d'évaluation, conformément à l'article 31, paragraphe 1er ou article 45, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4Article 46, paragraphe 2 | 12.000 EUR | 9.000 EUR | 4 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4Article 46, paragraphe 2 | 20.000 EUR | 15.000 EUR | 5 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 31, paragraphe 4Article 46, paragraphe 2 | 4.000 EUR | 3.000 EUR | 6 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 31, paragraphe 4Article 46, paragraphe 2 | 7.500 EUR | 5.500 EUR | 7 | |
Prolongation d'autorisation soumise à une reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre de référence conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012 | Evaluation complète - Produit biocide unique | Article 40 | 15.000 EUR | 11.000 EUR | 8 |
Evaluation complète - Famille de produits biocides | Article 40 | 30.000 EUR | 22.500 EUR | 9 | |
Pas d'évaluation complète - Produit biocide unique | Article 40 | 7.500 EUR | 5.500 EUR | 10 | |
Pas d'évaluation complète - Famille de produits biocides | Article 40 | 15.000 EUR | 11.000 EUR | 11 | |
Prolongation d'autorisation soumise à reconnaissance mutuelle dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné conformément à l'article 40 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 40 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 12 |
Famille de produits biocides | Article 40 | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 13 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation selon la procédure d'autorisation simplifiée dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation conformément à l'article 26, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 26, paragraphe 2 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 14 |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'inclusion de la substance active dans l'annexe I | Article 26, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 15 | |
Famille de produits biocides | Article 26, paragraphe 2 | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 16 | |
Modification d'autorisation d'un produit conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au Règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil | Modification majeure du produit produit biocide unique ou famille de produits biocides | Article 8, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013 | 7.500 EUR | 5.000 EUR | 17 |
Modification mineure du produit biocide unique ou famille de produits biocides | Article 7, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 354/2013 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 18 | |
Modification administrative du produit biocide unique ou famille de produits biocides | Article 6, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 354/2013 | 150 EUR | 150 EUR | 19 | |
Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement d'exécution (UE) N° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) N° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil | Produit biocide unique ou famille de produits biocides | Article 3, paragraphe 1er du Règlement d'exécution 414/2013 | 500 EUR | 500 EUR | 20 |
Notification pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides, conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 21 | |
Notification pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée, conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique ou famille de produits biocides | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 22 |
Reconnaissance mutuelle d'autorisation ou de prolongation d'autorisation conformément à l'article 33, alinéa 1er et l'article 34, alinéa 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 23 |
Famille de produits biocides | Article 33, paragraphe 1er Article 34, paragraphe 3 | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 24 | |
Approbation de modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres conformément à l'article 9bis du Règlement d'exécution 354/2013 | Modification majeure du produit | Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 | 500 EUR | 500 EUR | 25 |
Modification mineure du produit | Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 | 500 EUR | 500 EUR | 26 | |
Modification administrative du produit | Article 9bis, paragraphe 3 du Règlement d'exécution 354/2013 | 150 EUR | 150 EUR | 27 | |
Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 500 EUR | 28 | |
Notification d'une expérience ou un essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 | Article 80, paragraphe 2 | 500 EUR | 29 | ||
Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 | Par élément d'information | Article 80, paragraphe 2 | 150 EUR | 150 EUR | 30 |
Copie certifiée ou traduction d'un acte dans une autre langue nationale | 50 EUR | 50 EUR | 31 | ||
Certificat de vente libre | 50 EUR | 50 EUR | 32 |
2°Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base
Description générale de la tâche | Rétribution additionnelle | N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée | |
Autorisation provisoire, conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 | Produit biocide unique | 3.000 EUR | 1 |
Famille de produits biocides | 5.000 EUR | 3 | |
Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active | 1.500 EUR | 2 | |
Par substance active supplémentaire | Produit biocide unique | 1.200 EUR | 1,4,8, 17 |
Famille de produits biocides | 2.400 EUR | 3,5,9, 17 | |
Par type de produits supplémentaire | Produit biocide unique | 1.200 EUR | 1,4,8,14, 17 |
Famille de produits biocides | 2.400 EUR | 3,5,9,16, 17 | |
Par catégorie d'utilisation supplémentaire | Produit biocide unique | 1.200 EUR | 1,4,8, 17 |
Famille de produits biocides | 2.400 EUR | 3,5,9, 17 | |
Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 | 7.500 EUR | 1,3,4,5,8,9 | |
Par substance préoccupante | 7.500 EUR | 1,3,4,5,8,9 | |
Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 | 1.500 EUR | 1,3,4,5,8,9 |
Art. N3.
Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, une autorisation ou une acceptation de notification est requise pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.
Description générale de la tâche | Article de référence de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Rétribution |
Demande de première autorisation d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 5, 1° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides | Article 7 | 1.000 EUR |
Demande d'autorisation d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé en Belgique | Article 29 | 500 EUR |
Notification | Article 19 | 500 EUR |
Modification de la notification | Article 21, alinéa 1er, 2° | 150 EUR |
Renouvellement avant l'expiration de l'autorisation | Article 13 | 1.000 EUR |
Renouvellement après l'expiration de l'autorisation | Article 13 | 1.000 EUR |
Renouvellement d'un produit identique | Article 13 | 500 EUR |
Prolongation après l'expiration de l'autorisation | Article 13 | 1.000 EUR |
Prolongation d'un produit identique | Article 13 | Gratuit |
Changement de composition (changement de substance active ou de concentration en substance(s) active(s)) | Article 10, alinéa 1er, 2° | 250 EUR |
Changement des usages autorisés ou extension d'usage | Article 10, alinéa 1er, 2° | 250 EUR |
Transfert d'autorisation (d'une firme vers une autre firme) | Article 10, alinéa 1er, 2° | 150 EUR |
Changement de nom de la firme détentrice de l'autorisation | Article 10, alinéa 1er, 2° | 150 EUR |
Changement de nom du produit autorisé | Article 10, alinéa 1er, 2° | 150 EUR |
Demande d'étiquetage CLP | Article 10, alinéa 1er, 2° | 150 EUR |
Demande d'autorisation de commerce parallèle | Article 26 | 150 EUR (+ 75 EUR par pays d'origine supplémentaire) |
Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement | Article 34 | 500 EUR |
Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale | 25 EUR | |
Certificat de vente libre | 25 EUR |