Texte 2014024324
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er :
a)les mots "180 euros" sont remplacés par les mots "200 euros";
b)la phrase suivante est ajoutée :
"Si le dossier est introduit par voie électronique via l'application FOODSUP sur le site www.sante.belgique.be, la rétribution est de 180 euros.";
2°le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrête, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les mots "100 euros" sont remplacés par les mots "125 euros";
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour obtenir un certificat pour d'autres produits est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 80 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat.";
3°au paragraphe 5, 1°, les mots "376,00 euros" sont remplacés par les mots "500,00 euros";
4°le paragraphe 5, 2°, est remplacé par ce qui suit :
"2° 250 euros par substance pour l'inscription des substances qui figurent déjà sur l'une des listes ou pour la modification des teneurs ou de quelque autre condition d'autorisation ainsi que pour la détermination de seuils de préoccupation.".
Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er :
a)au 1°, les mots "12.50 euros" sont remplacés par les mots "20,00 euros";
b)au 2°, les mots "25 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros" et les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "300,00 euros";
c)au 3°, les mots "12.50 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros";
d)au4°, les mots "25 euros" sont remplacés par les mots "30,00 euros" et les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "300,00 euros";
e)le paragraphe est complété par les 5° et 6° rédigés comme suit :
"5° pour toute demande de certificat de propriété ou de certificat pour exposition itinérante ou certificat pour collection d'échantillons : 40,00 euros par demande;
6°toute demande de remplacement des documents visés aux points 1° à 5° est soumise aux rétributions prévues aux points 1° à 5°. ";
2°le paragraphe 2 est complété par le 6° rédigé comme suit :
"6° centres de sauvegarde et refuges approuvés par les autorités compétentes fédérales et régionales.".
Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 4/1, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de produits à base de tabac et de produits similaires, inséré par l'arrêté royal du 21 janvier 2009, le 6° est remplacé par ce qui suit :
"6° la preuve de paiement d'une rétribution par produit notifié au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, conformément à l'article 11, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.".
Art. 6.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.