Texte 2014024312
Article 1er.La liste des qualifications professionnelles particulières pour les titulaires d'un agrément comme kinésithérapeute s'établit comme suit :
1. la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie cardiovasculaire;
2. la qualification professionnelle particulière en thérapie manuelle;
3. la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie neurologique;
4. la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie pédiatrique;
5. la qualification professionnelle particulière en rééducation abdomino-pelvienne et kinésithérapie périnatale;
6. la qualification professionnelle particulière en kinésithérapie respiratoire.
["1 7. la qualification professionnelle particuli\232re en kin\233sith\233rapie du sport. "°
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(1AR 2024-01-18/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.