Texte 2014024310

19 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les normes d'agrément pour le réseau `soins de l'accident vasculaire cérébral'

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
8-8-2014
Numéro
2014024310
Page
57904
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-19/80
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le réseau 'soins de l'accident vasculaire cérébral' vise à proposer des circuits de soins, dans une zone déterminée, aux patients victimes d'un accident vasculaire cérébral aigu, dans le cadre d'un accord de collaboration transinstitutionnel formalisé juridiquement.

Art. 2.Le réseau 'soins de l'accident vasculaire cérébral' propose au moins un circuit de soins destiné aux patients victimes d'un AVC ischémique aigu et d'un AVC hémorragique aigu, et composé des modalités suivantes:

en cas d'intervention d'un service mobile d'urgence, le médecin de ce service mobile d'urgence, en application de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, indique un hôpital disposant d'un programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu" ou d'un programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral impliquant des procédures invasives", comme l'hôpital le plus approprié.

Le médecin du service mobile d'urgence accompagne le patient jusqu'à la fonction soins urgents spécialisés ou s'assure que les soins au patient sont pris en charge par un médecin de l'hôpital en question;

Le médecin du service mobile d'urgence transmet les informations médicales nécessaires au médecin urgentiste traitant et au neurologue traitant.

le patient qui se trouve dans un hôpital ou un service hospitalier, ou qui arrive au service des urgences d'un hôpital ne disposant pas d'un programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu" ou d'un programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral impliquant des procédures invasives", est immédiatement transféré, éventuellement dans le cadre d'un accompagnement par un médecin ou un service mobile d'urgence, vers un hôpital doté d'un programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu" ou du programme de soins "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives".

L'admission du patient à l'hôpital précité se déroule selon les modalités prévues au 1°, alinéa 2;

si le patient se trouve dans un hôpital disposant d'un programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu" ou d'un programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives" qui toutefois n'est pas en mesure d'offrir les soins requis, l'hôpital contacte un autre hôpital du réseau dont il fait partie ou le coordinateur médical du réseau. Le coordinateur médical visé à l'article 4 peut désigner l'hôpital vers lequel le patient sera transféré pour traitement.

Lors du transfert du patient, il est veillé à la reprise des soins au patient par un médecin de l'hôpital en question. Les informations médicales nécessaires sont en outre communiquées à ce médecin;

le plus rapidement possible après la phase aiguë, le patient est transféré pour postcure et revalidation dans une section de revalidation, soit dans l'hôpital où le traitement a été effectué, soit dans l'hôpital au départ duquel le patient a été transféré initialement, soit dans un hôpital situé plus près du domicile du patient, sans porter préjudice au libre choix du patient.

Le transfert du patient s'accompagne de la transmission des informations médicales nécessaires, à savoir un rapport de diagnostic et de traitement ainsi que les directives relatives aux soins aigus et à la prévention secondaire.

Art. 3.Peuvent faire partie du réseau `soins de l'accident vasculaire cérébral' au minimum les prestataires de soins suivants :

les hôpitaux ne disposant pas d'un agrément spécifique en matière de soins de l'accident vasculaire cérébral;

les hôpitaux disposant d'un agrément pour un programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu";

les hôpitaux disposant d'un agrément pour un programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives";

les cercles de médecins généralistes tels que visés à l'arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

un hôpital disposant d'une fonction SMUR agréée.

Au moins un prestataire de soins de chacune des catégories précitées doit être représenté dans chaque réseau, sauf l'hôpital tel que visé au 1° de l'alinéa précédent et sauf le cercle de médecins généralistes tel que visé au 4° de l'alinéa précédent.

Les prestataires de soins doivent être situés dans la zone couverte par le réseau.

Les prestataires de soins visés à l'alinéa 1er qui sont situés dans la zone couverte par le réseau doivent avoir la possibilité d'adhérer au réseau.

Sous réserve de la disposition reprise dans l'alinéa 2, chaque prestataire de soins peut faire partie d'un ou de plusieurs réseaux et au moins du réseau le plus proche.

Art. 4.Pour la coordination médicale visée à l'article 2, 3°, le réseau dispose d'un coordinateur médical. Le coordinateur en question est un médecin spécialiste en neurologie désigné suivant les modalités fixées dans l'accord de collaboration formalisé juridiquement.

Le coordinateur médical exécute sa mission en concertation avec les prestataires de soins participants comme précisé dans l'accord de collaboration formalisé juridiquement.

Art. 5.§ 1er. Le réseau 'soins de l'accident vasculaire cérébral' dispose d'une organe de concertation composé des prestataires de soins participants.

Toutes les associations de patients pertinentes en matière de soins de l'accident vasculaire cérébral sont associées à cette concertation au moins chaque année.

§ 2. L'organe de concertation a pour missions :

de veiller à l'exécution de l'accord de collaboration transinstitutionnel formalisé juridiquement;

de prendre des initiatives en vue d'améliorer la qualité des soins.

En particulier, des accords doivent être passés en ce qui concerne les transferts et retransferts de patients;

de mettre au point des modalités pour un contrôle en commun du processus et un suivi de la qualité des patients transférés et retransférés;

de conclure des accords en matière de postcure et de revalidation, en ce compris la prévention secondaire;

de mener une concertation avec d'autres prestataires de soins quant au développement de circuits de soins additionnels et lors de l'élaboration de processus de qualité;

de soutenir les prestataires de soins visés à l'article 3 dans la réalisation des manuels de qualité pluridisciplinaires visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les normes auxquelles les programmes de soins "soins de l'accident vasculaire cérébral (AVC)" doivent répondre pour être agréés;

de conclure des accords pour la prise en charge financière, par le réseau, des frais de transport des patients entre les hôpitaux faisant partie du réseau;

de mener une concertation avec des prestataires de soins dans le domaine des soins de l'accident vasculaire, qui ne font pas partie du réseau, et de les sensibiliser;

de mener au moins chaque année une concertation avec toutes les associations de patients pertinentes en matière de soins de l'accident vasculaire cérébral.

§ 3. L'organe de concertation se réunit au moins une fois par an pour l'exécution de ses missions.

L'organe de concertation établit un règlement d'ordre intérieur relatif à son organisation et à son fonctionnement.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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