Texte 2014024301

8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
4-8-2014
Numéro
2014024301
Page
56858
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-08/15
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2014
Texte modifié
2005022837
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé et du président de son conseil d'administration, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et du 21 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 3, premier alinéa, les termes " arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics " sont remplacés par les termes " arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative ";

un paragraphe 4, est ajouté, libellé comme suit :

" § 4. A l'exception des titulaires d'une fonction de management, tout membre du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé peut prétendre au bénéfice de titres-repas.

Les titres-repas sont octroyés dans le respect des conditions établies à l'article 19bis, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de sorte que les titres-repas ne puissent pas être considérés comme rémunération au sens de l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

L'intervention du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé dans le prix des titres-repas est de 4,91 EUR par titre-repas; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas. "

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 1er, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 2006 et 21 février 2011, est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

" Les échelles de traitement mentionnées ci-dessous sont annexées comme annexe Ire de cet arrêté.

L'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ne s'applique pas à ces experts.

Le Titre II, Chapitre V et le Titre III de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont pas applicables à ces experts.

La rémunération de ces experts comprend en outre la participation à une assurance de groupe et à une assurance collective incapacité de travail financées par des contributions patronales dans les limites du budget approuvé.

Les conditions de l'assurance de groupe sont fixées dans le règlement d'assurance de groupe conclu par le Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé. Il s'agit de la combinaison d'un engagement de type contributions définies en ce qui concerne les prestations retraites et, accessoirement, d'un engagement de type prestations définies en ce qui concerne les prestations décès. L'assurance incapacité de travail indemnise la diminution ou la perte de revenus professionnels en cas d'incapacité de travail de l'expert, aux conditions fixées dans le règlement. "

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, les termes " article 3, § 1er, de l'arrêté royal " sont remplacés par les termes " article 2, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 11 février 1991 ".

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe Ire à l'arrêté royal du 22 septembre 2005 portant statut administratif et pécuniaire du personnel du Centre fédéral d'Expertise des Soins de Santé

Klasse 1Klasse 2Klasse 3Klasse 3Klasse 4Klasse 5Klasse 5Klasse 5
A11A21A31A33A42A51A52A53
021.88025.88032.38038.88042.57047.36050.36053.360
122.32526.36032.90039.40043.18047.97050.97053.970
222.77026.84033.42039.92043.79048.58051.58054.580
323.21527.32033.94040.44044.40049.19052.19055.190
423.66027.80034.46040.96045.01049.80052.80055.800
524.10528.28034.98041.48045.62050.41053.41056.410
624.55028.76035.50042.00046.23051.02054.02057.020
724.99529.24036.02042.52046.84051.63054.63057.630
825.44029.72036.54043.04047.45052.24055.24058.240
925.88530.20037.06043.56048.06052.85055.85058.850
1026.33030.68037.58044.08048.67053.46056.46059.460
1126.77531.16038.10044.60049.28054.07057.07060.070
1227.22031.64038.62045.12049.89054.68057.68060.680
1327.66532.12039.14045.64050.50055.29058.29061.290
1428.11032.60039.66046.16051.11055.90058.90061.900
1528.55533.08040.18046.68051.72056.51059.51062.510
1629.00033.56040.70047.20052.33057.12060.12063.120
1729.44534.04041.22047.72052.94057.73060.73063.730
1829.89034.52041.74048.24053.55058.34061.34064.340
1930.33535.00042.26048.76054.16058.95061.95064.950
2030.78035.48042.78049.28054.77059.56062.56065.560
2131.22535.96043.30049.80055.38060.17063.17066.170
2231.67036.44043.82050.32055.99060.78063.78066.780
2332.11536.92044.34050.8400000
2432.56037.40044.86051.3600000
2533.00537.880000000
2633.45038.360000000
2733.8950000000

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