Texte 2014024296

2 JUILLET 2014. - Arrêté royal organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2014 et mise à jour au 03-01-2024)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
14-8-2014
Numéro
2014024296
Page
60243
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-02/02
Entrée en vigueur / Effet
24-08-2014
Texte modifié
2003022681
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi du 21 décembre 1998 : la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

les agents chargés du contrôle : les membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 15, § 1er, [1 ...]1 de la loi du 21 décembre 1998;

la DG Environnement : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;

[1 échantillon : un ou plusieurs produits ou une fraction d'un ou plusieurs produits, prélevé conformément au chapitre 3 du présent arrêté;]1

[1 lot : une quantité identifiée d'un ensemble de biens donné qui est fabriquée ou produite dans des circonstances dont il est admis qu'elles sont uniformes.]1

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(1AR 2016-09-01/17, art. 1, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 2.- Durée de la saisie temporaire d'informations et documents

Art. 2.La durée, visée à l'article 15, § 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998 et pendant laquelle les agents chargés du contrôle peuvent saisir temporairement les informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission, est fixée à trois mois.

Chapitre 3.- Echantillonnage et analyse [1 ou évaluation]1 des échantillons

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(1AR 2016-09-01/17, art. 2, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 3.§ 1er. Les agents chargés du contrôle déterminent quel type d'échantillon il est opportun de prélever en fonction de l'objectif de la prise d'échantillon.

Les agents chargés du contrôle :

prennent [1 deux produits ou deux ensembles de plusieurs produits]1 provenant d'un même lot, qui constituent chacun un échantillon; ou

ouvrent un emballage et prélèvent les quantités de produit nécessaires pour constituer [1 deux échantillons ]1, après s'être assurés de l'homogénéité du produit si nécessaire; ou

prélèvent, au sein de [1 deux produits distincts ou deux ensembles de plusieurs produits]1 provenant d'un même lot, les fractions de produits nécessaires pour constituer [1 deux échantillons]1 similaires.

Dans la mesure du possible, les agents chargés du contrôle prélèvent trois échantillons, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er. Toutefois, lorsqu'il est impossible de prélever [1 deux échantillons ]1 provenant d'un même lot ou d'un même produit, les agents chargés du contrôle prélèvent un seul échantillon.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'\233chantillonnage peut aussi \234tre effectu\233 par une personne comp\233tente \224 la demande d'un agent charg\233 du contr\244le et sous sa surveillance."°

§ 2. Les échantillons sont scellés séance tenante et sont pourvus d'un numéro d'identification unique.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 3, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 4.§ 1er. Lorsqu'ils ont prélevé [1 deux échantillons]1, les agents chargés du contrôle transmettent l'un des échantillons pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8 [1 , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle]1.

Le deuxième échantillon est destiné à une éventuelle contre-analyse par le propriétaire des produits ou par la personne qui les a mis sur le marché. Cet échantillon est conservé au sein de la DG Environnement à l'intention du propriétaire des produits. Lorsqu'ils le jugent opportun, les agents chargés du contrôle peuvent toutefois laisser l'échantillon sur les lieux du prélèvement à l'intention du propriétaire des produits.

["1 ..."°

§ 2. Lorsque les agents chargés du contrôle ont prélevé un seul échantillon, ils transmettent celui-ci pour analyse à un laboratoire visé à l'article 8 [1 , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle]1.

["1 \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 1er, alin\233a 1er et au paragraphe 2 : 1\176 les agents charg\233s du contr\244le peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun compte tenu des caract\233ristiques du produit, imposer \224 la personne qui a mis les produits sur le march\233 de proc\233der elle-m\234me \224 la livraison de l'\233chantillon pr\233lev\233 conform\233ment \224 l'article 3 au laboratoire, \224 la DG Environnement ou \224 la personne comp\233tente pour effectuer l'\233valuation. 2\176 l'analyse ou l'\233valuation peut \233galement \234tre effectu\233e sur place."°

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(1AR 2016-09-01/17, art. 4, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 5.§ 1er. Les agents chargés du contrôle établissent un procès-verbal d'échantillonnage.

["2 Ce proc\232s-verbal contient au moins les informations suivantes, en plus des \233l\233ments mentionn\233s \224 l'article 15, \167 2/1, dernier alin\233a de la loi du 21 d\233cembre 1998"° :

le fait que le prélèvement d'échantillons est effectué conformément à l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998 et au présent arrêté;

le numéro d'identification des échantillons visé à l'article 3, § 2;

la date et le lieu du prélèvement;

une description du contenu des échantillons;

le cas échéant, la raison pour laquelle un seul échantillon a été prélevé;

[1[2 ...]2;

le cas échéant, le fait qu'un échantillon est à disposition du propriétaire des produits pour éventuelle contre-analyse, ainsi que la manière dont le propriétaire peut récupérer cet échantillon auprès de la DG Environnement, ou au lieu où les agents chargés du contrôle ont laissé l'échantillon qui lui est destiné;

le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui est responsable du prélèvement et sa signature.

["1 9\176 dans le cas vis\233 \224 l'article 4, \167 3, 1\176, l'adresse \224 laquelle la personne qui a mis les produits sur le march\233 doit livrer l'\233chantillon."°

["2 La preuve du prix d'achat de l'\233chantillon obtenu au moyen d'un achat en ligne, frais de livraison inclus, est jointe au proc\232s-verbal."°

§ 2. Lors du prélèvement ou dans les [1 quinze]1 jours calendaires à compter de la date du prélèvement, l'agent chargé du contrôle transmet une copie du procès-verbal au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 5, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 2, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 6.§ 1er. Si le résultat de l'analyse [1 ou de l'évaluation]1 fait apparaitre une infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998, la DG Environnement conserve les échantillons qui sont en sa possession durant un an à partir de la date du prélèvement des échantillons. [1 Ce délai peut être prolongé de six mois si nécessaire pour déterminer la présence d'une infraction.]1 En cas de procédure contentieuse, la DG Environnement peut conserver les échantillons jusqu'à la fin de cette procédure. Le cas échéant, elle transmet les échantillons au procureur du Roi avec le dossier administratif.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. [1 ...]1.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 6, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 7.[1 § 1er. Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 [2 ...]2 sont remplies, le propriétaire des produits peut :

récupérer les échantillons en possession de la DG Environnement, s'ils ont encore de la valeur;

[2 ...]2.

Les conditions [2 pour la récupération]2 sont les suivantes :

le résultat de l'analyse ou l'évaluation ne fait pas apparaitre d'infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998;

aucun procès-verbal visé à l'article 15, § 5, de la loi du 21 décembre 1998 n'a été dressé concernant le produit concerné dans un délai de deux mois à compter du jour de l'analyse ou de l'évaluation.

["2 ..."°

["2 ..."°

§ 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, les agents chargés du contrôle informent, par courrier postal ou électronique, le propriétaire des produits, pour autant que son identité soit connue, des modalités et délais selon lesquels il peut éventuellement récupérer les échantillons [2 ...]2.

Les échantillons sont mis à la disposition du propriétaire des produits durant deux mois, à compter du jour de l'envoi du courrier visé à l'alinéa 1er. A l'issue du délai de deux mois, les échantillons non récupérés par le propriétaire sont mis en déchet.

["2 ..."° ]1

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(1AR 2016-09-01/17, art. 7, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 3, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Chapitre 4.- Laboratoires

Art. 8.Le laboratoire qui procède aux analyses des échantillons, en ce compris une éventuelle contre-analyse initiée, à ses frais, par la personne qui a mis les produits sur le marché ou le propriétaire des produits :

répond aux conditions énoncées par la règlementation spécifique par rapport à laquelle la conformité des produits est vérifiée; ou, à défaut,

dispose d'une accréditation délivrée conformément à la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité pour les analyses concernées; ou est compétent pour effectuer les analyses concernées et est désigné par l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux; ou, [1 ...]1

dispose d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne les analyses concernées [1 ; ou, à défaut,]1.

["1 4\176 peut, au travers de ses r\233f\233rences, d\233montrer qu'il a une exp\233rience probante en la mati\232re."°

En outre, le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes mentionnées dans les statuts ne sont pas intéressés à la production, la transformation, l'importation ou la vente des produits qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses [1 ...]1.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 8, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 5.- Saisie [1 ou mise sous scellés]1 temporaire

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(1AR 2016-09-01/17, art. 9, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 9.Le délai, visé à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 et durant lequel les agents chargés du contrôle [1 peuvent temporairement saisir et mettre sous scellés]1 des produits par mesure administrative, est fixé à trois mois.

Les agents chargés du contrôle peuvent prolonger ce délai une fois pour une période ne dépassant pas ce même délai. Si l'identité du propriétaire des produits est connue, cette prolongation lui est notifiée par courrier postal ou électronique. La notification mentionne la raison de la prolongation.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 10, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 10.[1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998 établit un procès-verbal de mise sous scellés temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

le fait que les produits sont mis sous scellés pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;

le numéro d'identification de la mise sous scellés;

la date et le lieu de la mise sous scellés;

le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous scellés;

un inventaire des produits mis sous scellés;

le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés et sa signature.

§ 2. Au moment de la mise sous scellés temporaire ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.]1

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(1AR 2016-09-01/17, art. 11, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 11.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire [1 visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998]1 établit un procès-verbal de saisie temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

le fait que les produits sont saisis pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;

[1 ...]1;

le numéro d'identification de la saisie;

la date et le lieu de la saisie;

le cas échéant, le numéro d'identification des produits saisis;

un inventaire des produits saisis;

[1 ...]1;

le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie [1 et sa signature]1.

§ 2. Au moment de la saisie temporaire ou dans les [1 quinze]1 jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire transmet une copie du procès-verbal de saisie temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 12, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 6.- Saisie [1 ou mise sous scellés]1 de produits non-conformes

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(1AR 2016-09-01/17, art. 13, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 12.[1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à [2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°]2, de la loi du 21 décembre 1998 établit un [2 procès-verbal de mise sous scellés]2. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

les éléments énoncés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;

le fait que les produits sont mis sous scellés en application de [2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°]2, de la loi du 21 décembre 1998, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;

[2 Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la mise sous scellés, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14 § 4;]2

["2 4\176 le d\233lai pour soumettre la proposition vis\233e au 3\176"°

§ 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.]1

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(1AR 2016-09-01/17, art. 14, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 4, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 13.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie [1 visée à [2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°]2, de la loi du 21 décembre 1998]1 établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

les éléments énoncés à l'article 11, § 1er, 2° à 8° ;

le fait que les produits sont saisis en application de [2 l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°]2 de la loi du 21 décembre 1998, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;

[2 la mention suivante : "Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la saisie, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. S'il n'est pas fait usage de la possibilité précitée de proposer la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation dans le délai imparti, il peut être procédé à la destruction des produits, conformément à l'article 14, § 4;]2

["2 4\176 le d\233lai pour soumettre la proposition vis\233e au 3\176. "°

§ 2. Au moment de la saisie ou dans les [1 quinze]1 jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie transmet une copie du procès-verbal de saisie au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 15, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 5, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 14.§ 1er. [2 Le propriétaire des produits saisis et mis sous scellés et la personne qui les a mis sur le marché peuvent proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation. Si plusieurs solutions sont proposées, l'agent chargé du contrôle choisi la solution qui sera mise en oeuvre.]2

§ 2. Si la solution proposée permet effectivement la mise en conformité des produits, les agents chargés du contrôle déterminent, en accord avec la personne qui a proposé la solution, le délai dans lequel la solution sera mise en oeuvre.

Lorsqu'un accord est trouvé sur le délai visé à l'alinéa 1er, [1 les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou, le cas échéant,]1 retirent les scellés, à charge pour la personne qui a conclu l'accord de mettre en oeuvre ladite solution dans le délai imparti.

§ 3. A défaut de mise en oeuvre dans le délai [2 visé au paragraphe 2]2, les agents chargés du contrôle peuvent à nouveau saisir [1 ou mettre sous scellés]1 les produits concernés.

La saisie [1 ou la mise sous scellés ]1 effectuée en vertu de l'alinéa 1er est conforme aux dispositions du présent chapitre. Les agents chargés du contrôle peuvent appliquer les paragraphes 1er et 2 du présent article, s'ils le jugent opportun compte tenu de la situation.

["2 Le cas \233ch\233ant, les agents charg\233s du contr\244le l\232vent la saisie ou retirent les scell\233s lorsque le propri\233taire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le march\233 apporte la preuve de la mise en conformit\233 des produits avec les r\232glementations mentionn\233es \224 l'article 16, \167 1er, alin\233a 2, de la loi du 21 d\233cembre 1998. La lev\233e de la saisie s'op\232re via l'envoi, par les agents charg\233s du contr\244le, d''un courrier postal ou \233lectronique au propri\233taire des produits ainsi que, le cas \233ch\233ant, \224 la personne qui a apport\233 la preuve vis\233e \224 l'alin\233a 3."°

["2 \167 4. Si ni le propri\233taire des produits saisis ou mis sous scell\233s ni la personne qui a mis les produits sur le march\233 ne font usage de la possibilit\233 de proposer une solution ou la destruction dans le d\233lai vis\233 aux articles 12, \167 1er 4\176 et 13, \167 1er, 4\176 , ou si la solution propos\233e n'est pas mise en oeuvre dans le d\233lai vis\233 au paragraphe 2, les agents charg\233s du contr\244le peuvent proc\233der \224 la destruction des produits concern\233s. Le d\233lai fix\233 par l'agent de contr\244le en vertu des articles 12, \167 1er, 4\176 ou 13, \167 1er, 4\176 est interrompu lorsque, en application de l'article 18(3) du R\232glement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du march\233 et la conformit\233 des produits, la personne concern\233e est invit\233e \224 faire valoir ses observations. Dans ce cas, le d\233lai commence \224 courir \224 partir de la date \224 laquelle l'agent charg\233 du contr\244le qui a ordonn\233 la saisie ou la mise sous scell\233s communique sa d\233cision d\233finitive apr\232s examen des observations pr\233sent\233es. Lorsque la personne concern\233e n'a pas fait valoir d'observations, le d\233lai commence \224 courir \224 partir de l'expiration du d\233lai pour faire valoir ses observations."°

["2 \167 5. Au plus tard quinze jours calendaires avant la destruction vis\233e au paragraphe 4, les agents charg\233s du contr\244le envoient un courrier recommand\233 au propri\233taire des produits. A d\233faut de propri\233taire connu, les agents envoient le courrier \224 la personne mentionn\233e sur l'\233tiquette. A d\233faut de cette mention, ils conservent le courrier dans le dossier administratif. Ce courrier recommand\233 contient au moins les informations suivantes : 1\176 le fait que les produits seront d\233truits en application de l'article 16, \167 1/3, de la loi du 21 d\233cembre 1998 ; 2\176 la mention que la destruction a lieu pour cause de non-conformit\233 persistante des produits ; 3\176 un inventaire des produits concern\233s."°

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(1AR 2016-09-01/17, art. 16, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 6, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15.[1 La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée]1

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(1AR 2016-09-01/17, art. 17, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 6/1.[1 - Saisie ou mise sous scellés de bois et de produits à base de bois non conformes]1

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(1AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/1.[1 Les articles 12 à 15 inclus ne s'appliquent pas au bois ni aux produits à base de bois qui relèvent du Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché, ou qui relèvent du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Les articles du présent chapitre s'appliquent exclusivement au bois et produits à base de bois visés au premier alinéa (ci-après : " produits ").]1

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(1AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/2.[1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, établit un procès-verbal de mise sous scellés. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

les éléments mentionnés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;

le fait que les produits sont mis sous scellés en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, parce qu'ils ne sont pas conformes aux réglementations visées dans cette disposition ;

la mention suivante :

" Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché, peuvent fournir à l'agent chargé du contrôle la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, afin de lever la mise sous scellés. A défaut de fourniture de preuve de ce genre dans le délai imparti, ces produits peuvent être mis en vente publique par les agents chargés du contrôle ou donnés à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou détruits à condition que ces produits n'aient aucune valeur ou une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation éventuelles de ceux-ci. La fourniture précitée de la preuve de conformité, et, le cas échéant, la mise en vente publique, la donation ou la destruction des produits, s'effectuent conformément à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. " ;

le délai pour la fourniture de la preuve de conformité visée au 3°.

§ 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/3.[1 § 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes :

les éléments mentionnés à l'article 11, § 1er, 2° à 8° ;

le fait que les produits sont saisis en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi du 21 décembre 1998, parce qu'ils ne sont pas conformes aux réglementations visées dans cette disposition ;

la mention suivante :

" Le propriétaire des produits et la personne qui les a mis sur le marché, peuvent fournir à l'agent chargé du contrôle la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, afin de lever la saisie. A défaut de fourniture de preuve de ce genre dans le délai imparti ces produits peuvent être mis en vente publique par les agents chargés du contrôle ou donnés à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public, ou détruits à condition que ces produits n'aient aucune valeur ou aient une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation éventuelles de ceux-ci. La fourniture précitée de la preuve de conformité, et, le cas échéant, la mise en vente publique, la donation ou la destruction des produits, s'effectuent conformément à l'article 15/4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs. " ;

le délai pour la fourniture de la preuve de conformité visée au 3°.

§ 2. Au moment de la saisie ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la saisie, l'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie transmet une copie du procès-verbal de saisie au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/4.[1 § 1er. Lorsque le propriétaire des produits ou la personne qui a mis les produits sur le marché fournit la preuve que les produits sont en conformité avec les réglementations auxquelles il est fait référence dans l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou enlèvent les scellés. La levée de la saisie ou de la mise sous scellés s'effectue par le biais de l'envoi, par les agents chargés du contrôle, d'un courrier postal ou électronique au propriétaire des produits ainsi que, le cas échéant, à la personne qui fournit la preuve visée au présent paragraphe.

§ 2. Si la preuve visée au paragraphe 1er n'a pas été fournie dans le délai imparti, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la vente publique des produits, ou à la donation des produits, pour autant que ceci soit compatible avec les objectifs de la réglementation applicable, à une personne morale appropriée à des fins de recherche ou en fonction de l'intérêt public.

§ 3. Lorsque les produits ont une valeur insuffisante pour une vente publique ou une donation à une personne morale appropriée telle que mentionnée au paragraphe 2, les agents chargés du contrôle peuvent procéder à la destruction des produits.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/5.[1 La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 7, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Chapitre 6/2.[1 - Injonction de mesures correctives]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 8, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/6.[1 § 1er. Lorsque l'agent chargé du contrôle impose une injonction de mesures correctives conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 21 décembre 1998, les dispositions du présent article s'appliquent en complément des dispositions de l'article 16, § 1/1, de la loi du 21 décembre 1998.

L'injonction de mesures correctives mentionne entre autres :

les dispositions légales en application desquelles l'injonction est imposée ;

l'identification des produits et/ou, le cas échéant, de l'interface en ligne visée à l'article 16, § 1/1, alinéa 3 de la loi du 21 décembre 1998, auxquels les mesures s'appliquent ;

la description des obligations découlant des mesures correctives imposées.

§ 2. Lorsque la mesure corrective imposée concerne la cessation de la mise sur le marché ou de la mise en service des produits, l'injonction mentionne les obligations suivantes : cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit; en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment via le retrait immédiat des rayons ou la suppression des offres du produit en ligne.

Lorsque l'injonction de cesser la mise sur le marché ou la mise en service des produits est adressée à un prestataire de services d'exécution des commandes qui assure le stockage et/ou la livraison des produits aux utilisateurs finaux, l'injonction peut préciser les obligations suivantes : cesser la livraison des produits et en informer les clients.

§ 3. Lorsque la mesure corrective imposée concerne un retrait du marché, l'injonction mentionne les obligations suivantes, incombant au destinataire de l'injonction :

a)cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit; en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment par le retrait immédiat du produit des rayons ou par la suppression des offres du produit en ligne. Lorsque le destinataire de l'injonction est le prestataire de services d'exécution des commandes, l'injonction mentionne l'obligation de cesser la livraison des produits et d'en informer les clients ;

b)informer ses clients professionnels de la mesure corrective de retrait du marché et des modalités de reprise des produits; pour ce faire, le destinataire de l'injonction utilise le modèle de notification annexé au présent arrêté royal; ce modèle est également joint à l'injonction ;

c)reprendre les produits auprès de ses clients professionnels contre remboursement ;

d)fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle.

§ 4. Lorsque la mesure corrective imposée concerne un rappel des produits, l'injonction mentionne les obligations suivantes, incombant au destinataire de l'injonction :

a)cesser immédiatement toute mise sur le marché ou la mise en service du produit; en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition du produit, notamment par le retrait immédiat du produit des rayons ou par la suppression des offres du produit en ligne. Lorsque le destinataire de l'injonction est le prestataire de services d'exécution des commandes, l'injonction mentionne l'obligation de cesser la livraison des produits et d'en informer les clients ;

b)informer ses clients professionnels de la mesure corrective de retrait du marché et des modalités de reprise; pour ce faire, le destinataire de l'injonction utilise le modèle de notification annexé au présent arrêté royal; ce modèle est également joint à l'injonction ;

c)si le produit est mis à la disposition des utilisateurs finals et si ceux-ci peuvent être tracés individuellement, informer ces derniers de la mesure de rappel au moyen de courriers électroniques ou postaux ; s'il est impossible de tracer individuellement les utilisateurs finals, publier l'information relative à la mesure de rappel de façon visible et lisible dans ses points de vente, les points de vente de ses clients professionnels et dans les médias publics appropriés disposant d'une portée suffisamment large ; le plan d'action de cette publicité est notifié à l'agent chargé du contrôle qui a imposé l'injonction, pour permettre à ce dernier de donner son avis ;

d)reprendre les produits auprès de ses clients professionnels et des utilisateurs finals, contre remboursement ;

e)fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle.

§ 5. L'agent chargé du contrôle qui impose les mesures correctives transmet l'injonction de mesures correctives aux personnes concernées. Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle.

§ 6. La personne concernée exécute les mesures imposées dans le délai fixé dans l'injonction de mesures correctives. Cette personne informe ensuite les agents chargés du contrôle des mesures qu'elle a prises.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 8, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Chapitre 6/3.[1 - Restriction ou interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 9, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Art. 15/7.[1 § 1er. La restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme, telle que visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, 3°, de la loi du 21 décembre 1998, prend la forme d'une décision, qui est signée par l'agent chargé du contrôle.

La décision mentionne :

a)les dispositions légales pertinentes en application desquelles la décision est prise ;

b)l'identification des produits non conformes auxquels les mesures s'appliquent ;

c)la description de la non-conformité ;

d)la motivation de l'imposition de la restriction ou de l'interdiction ;

e)les mesures visées : la restriction ou l'interdiction de la commercialisation ou de la mise en service d'un produit non conforme.

§ 2. Lorsque la décision concerne un produit non conforme ou dangereux entrant sur le marché de l'Union et relevant du champ d'application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits et modifiant la directive 2004/42/CE, il est mentionné en outre dans la décision que :

la décision a été prise dans le cadre de contrôles de produits entrant sur le marché de l'Union, en application de l'article 28 du règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ;

l'autorité douanière est priée de ne pas mettre le produit en libre pratique, d'enregistrer dans le système de traitement de données des services douaniers et, le cas échéant, d'apposer sur la facture commerciale qui accompagne le produit ainsi que sur tout autre document d'accompagnement approprié, une des mentions suivantes :

a)pour un produit présentant un risque grave : " Produit dangereux - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 "

b)pour un produit non conforme : " Produit non conforme - Mise en libre pratique non autorisée - Règlement (UE) 2019/1020 ".

§ 3. La décision peut être révoquée ou modifiée par le membre du personnel qui l'a prise. Lorsqu'une nouvelle décision est prise, la décision précédente est levée.

§ 4. L'agent chargé du contrôle transmet la décision aux personnes physiques ou morales dont il a connaissance qui mettent le produit visé par la décision à disposition sur le marché ou qui ont l'intention de le faire. Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. L'agent chargé du contrôle prend également les mesures nécessaires pour la publication de la décision sur le site internet du SPF Santé publique.]1

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(1Inséré par AR 2023-12-03/07, art. 9, 003; En vigueur : 03-01-2024)

Chapitre 7.- Destruction de produits pour raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement

Art. 16.Les agents chargés du contrôle sont désignés pour ordonner la destruction visée à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998.

Art. 17.§ 1er. Lorsque le ministre responsable de la Santé publique, le ministre en charge de l'Environnement ou un agent chargé du contrôle ordonne la destruction de produits sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998 :

soit les agents chargés du contrôle enjoignent au propriétaire des produits de procéder à leur destruction dans un délai que les agents déterminent;

soit les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente.

§ 2. Lorsque la destruction est ordonnée par un agent chargé du contrôle, celui-ci adresse un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent adresse ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du courrier dans le dossier administratif.

Ce courrier recommandé contient au moins les informations suivantes :

la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;

un inventaire des produits concernés;

le délai endéans lequel le propriétaire doit procéder à la destruction des produits.

A défaut pour le propriétaire des produits d'avoir procédé à la destruction des produits dans le délai défini au paragraphe 1er, 1°, les agents chargés du contrôle peuvent détruire les produits eux-mêmes ou confier leur destruction à une personne compétente.

§ 3. Lorsque les agents chargés du contrôle détruisent les produits eux-mêmes ou confient leur destruction à une personne compétente, les agents chargés du contrôle procèdent au préalable à la saisie de ces produits s'ils ne font pas encore l'objet d'une saisie. L'article 13 est applicable à cette saisie, à l'exception du paragraphe 1er, 2° et 3°. Le procès-verbal de saisie mentionne le fait que les produits sont saisis en vue de leur destruction sur base de l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 décembre 1998, et du présent article.

Les agents chargés du contrôle adressent un courrier recommandé au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, les agents adressent ledit courrier à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, ils conservent la copie du courrier dans le dossier administratif.

Ce courrier recommandé est envoyé avant la destruction ou dans les [1 quinze]1 jours calendaires, à compter du jour de la destruction, et contient au moins les informations suivantes :

le fait que les produits ont été ou seront détruits en application de l'article 16, § 1er, alinéa 3, première phrase, de la loi du 21 décembre 1998;

la mention des raisons impérieuses de santé publique et/ou d'environnement qui nécessitent la destruction;

un inventaire des produits concernés.

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(1AR 2016-09-01/17, art. 19, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 7/1.- [1 Recouvrement des frais]1

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(1Inséré par AR 2016-09-01/17, art. 20, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Art. 17/1.[1 Sans préjudice de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ou son délégué peut, en cas de défaut de paiement ou de remboursement des frais visés à l'article 16bis de la loi du 21 décembre 1998, procéder au recouvrement :

soit en se constituant partie civile au nom de l'Etat belge auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale est exercée conformément à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998;

soit auprès de la juridiction civile compétente.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-01/17, art. 20, 002; En vigueur : 08-10-2016)

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 18.Les articles 73 et 74 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides sont abrogés.

Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Modèle de courrier visé à l'[2 article 15/6, § 3, b) et § 4, b)]2 :

Avis de retrait du marché de [dénomination du produit]

[Lieu et date]

[Coordonnées de l'entreprise qui fait l'objet de la mesure : nom, adresse, numéro BCE]

[Coordonnées du client professionnel]

Concerne : Retrait du marché fondé sur l'[2 article 15/6, §§ 3 ou 4]2 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

Madame, Monsieur,

Je vous informe que le produit suivant fait l'objet d'une mesure de retrait du marché : [identification du produit : le type de produit, le(s) numéro(s) de lot, le(s) code(s) ou numéro(s) de série et tout autre renseignement utile qui puisse décrire le produit en question et permettre une identification précise et immédiate de ce dernier].

Les autorités compétentes ont en effet constaté que ce produit ne respecte pas les dispositions de [règlementations par rapport auxquelles le produit n'est pas conforme]. Concrètement, ce produit [décrire la violation constatée de manière concrète. Exemple : le produit contient x % de telle substance dangereuse, alors que la règlementation prévoit un maximum de y %]. [Le cas échéant, décrire le risque que le produit présente pour la santé ou l'environnement].

Je vous invite à :

cesser immédiatement toute mise sur le marché des produits concernés, ce qui signifie notamment cesser toute vente, offre en vente ou toute forme de mise à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux;

et à me retourner les produits en votre possession de la manière suivante : [A préciser].

Je vous rembourserai tous les produits concernés qui me parviendront dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception du présent courrier.

Sincères salutations.]1

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(1Inséré par AR 2016-09-01/17, art. 21, 002; En vigueur : 08-10-2016)

(2AR 2023-12-03/07, art. 10, 003; En vigueur : 03-01-2024)

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