Texte 2014024249
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à l'encouragement de la lutte contre la brucellose bovine, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, a), les mots " 18,26 EUR par troupeau de bovins " sont remplacés par les mots " 27,41 euros par visite de troupeau de bovins en vue d'effectuer le(s) prélèvement(s); ";
2°à l'alinéa 1er, b), les mots " 1,86 EUR pour chaque bovin faisant l'objet d'un prélèvement " sont remplacés par les mots " 2,73 euros par prélèvement de sang; ";
3°l'alinéa est complété par le c) rédigé comme suit :
" c) 2,73 euros par prélèvement de cotylédons ou, à défaut de cotylédons disponibles, par écouvillonnage vaginal. ";
4°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Il leur est également alloué à charge du Fonds une indemnité de 7,63 euros par envoi d'avorton au laboratoire. ";
5°à l'alinéa 3, les mots " aux points a) et b) " sont remplacés par les mots " aux alinéas 1er et 2 ";
6°le quatrième alinéa est abrogé;
7°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article ne s'applique pas aux examens et prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose effectués à l'achat à la demande de l'acquéreur d'un bovin. ".
Art. 2.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.