Texte 2014024246
Article 1er.Une fonction " maladies rares " peut être désignée comme centre de référence " maladies rares ", appelé " centre d'expertise " ci-après, pour un groupe donné de maladies rares ou une maladie rare donnée, si la fonction répond et continue à répondre aux caractéristiques suivantes :
1°participer à des réseaux internationaux spécifiquement au niveau du groupe de maladies rares ou de la maladie rare donnée pour laquelle une désignation comme centre d'expertise a été demandée ;
2°disposer de médecins spécialistes qui sont reconnus pour leurs expertise et expérience dans le domaine du groupe de maladies rares ou de la maladie rare dans le groupe pour lequel/laquelle une désignation comme centre d'expertise est demandée. Cette expérience est démontrée au moyen de publications scientifiques et d'un score d'au moins 15 dans l'indice Hirsch.
3°soutenir d'autres fonctions dans le domaine du groupe de maladies rares ou de la maladie rare pour lequel/laquelle la désignation comme centre d'expertise est demandée et établir les contacts nécessaires en relation avec le transfert et le retransfert de patients.
La fonction "maladies rares" peut également demander la désignation comme centre de référence "maladies rares" en ce qui concerne les activités en matière de maladies rares à l'hôpital avec lequel elle a conclu une convention de collaboration juridiquement formalisée telle que visée à l'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction "maladies rares" doit satisfaire pour être agréée et le rester.
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.