Texte 2014024242
Article 1er.La fonction " Maladies rares " est considérée comme une fonction d'hôpital visée à l'article 79 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
La fonction visée à l'alinéa 1er inclut le diagnostic et le traitement interdisciplinaire, ainsi que le suivi de patients atteints d'une maladie rare, c'est-à-dire une maladie mettant la vie en danger et/ou entraînant une invalidité chronique, et dont la prévalence est inférieure à 5/10 000 habitants.
La fonction s'adresse à une ou plusieurs maladies rares et/ou groupes de maladies rares.
Art. 2.Les articles 66, 72 à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme condition d'agrément, 73, 74, 75, 76 et 78 de la loi précitée s'appliquent par analogie à la fonction visée à l'article 1er.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.