Texte 2014024239
Objet et champ d'application
Article 1er. Le présent arrêté définit, pour l'exigence fondamentale trois " Hygiène, santé et environnement " de l'annexe Ire du Règlement 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, les caractéristiques essentielles des produits de construction et les conditions relatives à leur mise sur le marché ou à leur mise à disposition sur le marché en ce qui concerne les émissions dans l'environnement intérieur en fonction de l'usage prévu de ces produits de construction, dans le but de protéger la santé publique contre leurs effets nocifs ou de diminuer les risques d'effets nocifs.
Le présent arrêté est applicable aux produits de construction dont un ou plusieurs usages prévus sont repris à l'annexe 1re, et qui sont mis sur le marché et mis à disposition sur le marché belge, à l'exception des produit de construction destinés exclusivement à l'un ou plusieurs des usages prévus suivants, et dont l'emballage mentionne ça de manière explicite et lisible:
1°usage prévu dans des espaces intérieurs à usage industriel et dans des espaces de production ou laboratoire ;
2°usage prévu dans des espaces intérieurs impliquant le trafic de véhicules à moteur (garages, etc.) ;
3°usage prévu dans des espaces intérieurs non destinés aux personnes.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par:
1°environnement intérieur: espaces intérieurs dans des bâtiments;
2°service compétent: DG Environnement, Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3°Règlement Produits de construction: le Règlement 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil ;
4°mise sur le marché : mise sur le marché tel que défini à l'article 2 du Règlement Produits de construction ;
5°mise à disposition sur le marché : mise à disposition sur le marché tel que défini à l'article 2 du Règlement Produits de construction.
Niveaux seuils
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché des produits de construction non conformes aux niveaux seuils fixés à l'annexe 2.
Obligations du fabricant
Art. 4.§ 1er. Le fabricant s'assure que les produits de construction qu'il met sur le marché sont conformes aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Quand le fabricant met un produit de construction sur le marché, les émissions de ce produit de construction sont conformes au produit type correspondant préétabli.
Le fabricant veille à une traçabilité univoque entre les produits qu'il met sur le marché et le produit type correspondant, et inversement.
§ 2. Pour chaque produit type, le fabricant constitue un dossier d'émissions du produit démontrant la conformité du produit de construction type avec les niveaux seuils visés à l'article 3. Le contenu, la composition et les exigences de forme du dossier d'émissions du produit sont conformes aux dispositions de l'annexe 3.
La mise à disposition d'un dossier d'émissions du produit ne dispense pas le fabricant de sa responsabilité de satisfaire aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Si le dossier d'émissions du produit est incomplet, il est considéré comme non-conforme aux exigences de présent arrêté.
Le fabricant conserve le dossier d'émissions du produit pendant dix ans au moins après la mise sur le marché du produit de construction.
§ 3. Le fabricant s'assure que des procédures sont mises en place pour garantir que les performances déclarées sont maintenues dans la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications apportées au produit type et aux spécifications techniques harmonisées.
Le fabricant examine les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits, en tient un registre et informe les distributeurs de ce suivi. Il établit une procédure à cet effet.
§ 4. Sur simple requête du service compétent, le fabricant communique toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec les dispositions applicables du présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par ladite autorité compétente. A la demande de cette autorité compétente, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'il a mis sur le marché.
§ 5. Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ou à d'autres exigences applicables du présent arrêté, prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre en conformité les produits non conformes présents sur le marché ou, le cas échéant, les retirer du marché ou les rappeler. Dans ce cas, le fabricant en informe immédiatement le service compétent, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Dispense
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le fabricant des produits de construction repris à l'annexe 4 est dispensé de l'obligation de disposer d'un dossier d'émissions du produit.
Mandataires
Art. 6.Le fabricant peut désigner un mandataire au moyen d'un mandat écrit.
La constitution du dossier d'émissions du produit ne peut être confiée au mandataire.
Le mandat permet au moins au mandataire d'effectuer les tâches suivantes:
1°il tient le dossier d'émissions du produit à la disposition du service compétent pendant le délai visé à l'article 4, § 2;
2°sur simple requête du service compétent, il communique à cette autorité le dossier d'émissions du produit ainsi que toutes les autres informations et tous les autres documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit de construction avec les exigences applicables du présent arrêté;
3°à la demande du service compétent, il coopère à toute mesure éventuellement adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits de construction couverts par son mandat.
Obligations de l'importateur
Art. 7.§ 1er. L'importateur n'est autorisé à mettre sur le marché que les produits de construction qui répondent aux exigences de l'article 3.
L'importateur s'assure que toutes les mesures ont été prises pour garantir que les produits de construction mis sur le marché sont conformes aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Avant de mettre un produit de construction sur le marché, l'importateur s'assure que le fabricant a constitué le dossier d'émissions du produit selon les dispositions du présent arrêté.
§ 2. Si l'importateur considère ou a des raisons de croire que le produit de construction n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté, il ne met pas le produit sur le marché tant que celui-ci n'est pas conforme aux exigences applicables du présent arrêté. Si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et le service compétent.
L'importateur qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ou à d'autres exigences applicables du présent arrêté, prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, le retirer du marché ou le rappeler. Dans ce cas, si le produit présente un risque, l'importateur en informe immédiatement le service compétent, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.
Pendant le délai visé à l'article 4, § 2, l'importateur tient une copie du dossier d'émissions du produit à la disposition du service compétent et fournit le dossier d'émissions du produit à cette autorité sur demande de celle-ci.
§ 3. L'importateur est considéré comme le fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations du fabricant définies à l'article 4 lorsqu'il met un produit de construction sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les dispositions du présent arrêté peut en être affectée.
Obligations du distributeur
Art. 8.Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu'un produit de construction qu'il a mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences applicables du présent arrêté, s'assure que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre le produit en conformité ou, le cas échéant, le retirer du marché ou le rappeler.
A la demande du service compétent, il coopère à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits de construction qu'il a mis à disposition sur le marché.
Le distributeur est considéré comme le fabricant pour l'application du présent arrêté et est soumis aux obligations du fabricant définies à l'article 4 lorsqu'il met un produit de construction sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou lorsqu'il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les dispositions du présent arrêté peut en être affectée.
TITRE Ier.
Art. 9.Les opérateurs économiques identifient, sur simple demande, à l'intention du service compétent:
1°tout opérateur économique qui leur a fourni un produit de construction auquel le présent arrêté s'applique;
2°tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit de construction auquel le présent arrêté s'applique.
Spécifications techniques harmonisées
Art. 10.Si une spécification technique harmonisée existe pour le produit de construction en question, et si cette spécification technique inclut les caractéristiques du présent arrêté, le fabricant déclare cette caractéristique conformément au Règlement Produits de construction et à la spécification technique harmonisée lors de la mise à disposition de ce produit sur le marché. En pareil cas, les dispositions du Règlement Produits de construction sont d'application, en complément du présent arrêté. La surveillance du marché sur ces produits est assurée par le service compétent.
Surveillance du marché
Art. 11.Le prélèvement d'échantillons s'effectue conformément à la norme CEN/TR 16220:2011 Produits de construction - Evaluation de l'émission de substances dangereuses - Complément relatif à l'échantillonnage, CEN/TS 16516, ISO 16011 et les normes de produits CEN d'application. La prise d'échantillons a lieu au plus tôt lorsque le produit est emballé et prêt à être mis sur le marché.
Tout produit emballé présent dans le stock est considéré comme prêt à être mis sur le marché, à moins que l'opérateur économique ne dispose d'une procédure écrite valide démontrant le contraire.
Le service compétent peut procéder à une évaluation en tenant compte des exigences définies dans le présent arrêté. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire au service compétent.
Les laboratoires susceptibles d'être chargés des analyses, doivent être accrédités selon les normes NBN EN ISO/CEI 17025 pour les normes de test ISO 16000 ou pour la norme CEN/TS 16516 Construction products - Assessment of emissions of regulated dangerous substances from construction products - Determination of emissions into indoor air.
Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les produits de construction mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché avant le 1er septembre 2014 qui ne sont pas conformes aux niveaux seuils fixés à l'article 3, ne pourront plus être mis à disposition sur le marché à partir du 1er septembre 2015.
Exécution
Art. 13.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste des produits de construction et des usages prévus auxquels le présent arrêté est applicable
§ 1er. Les produits de revêtement de sol dont l'usage prévu est le recouvrement d'une surface avec une couche supérieure, éventuellement sur une couche de préparation, dans des espaces intérieurs à usage résidentiel, tertiaire, quaternaire, sportif, commercial, public et/ou dans des bureaux, avec intensité de passage faible à très forte.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par :
a)revêtements de sol :
- les carrelages en pierre naturelle,
- les carrelages en céramique,
- les panneaux de planchers surélevés,
- les revêtements de sol en bois ou composés de bois (plancher, parquet, parquet de placage, panneaux de fibres de bois, panneaux de particules, panneaux OSB, panneaux Multiplex),
- les revêtements de sol textiles,
- les revêtements de sol élastiques en caoutchouc, liège ou linoléum,
- les revêtements de sol en résine époxy, polyuréthane, polyméthacrylate de méthyle, polyester insaturé, ester vinylique et ses copolymères, polyester,
- les imprégnations,
- les revêtements filmogènes ou "coatings",
- les sols coulés ou les revêtements de sol autonivelants,
- les revêtements de sol en mortier de résine,
- les tapis de pierre,
- autres matériaux.
b)surface:
- sols en béton (aussi bien préfabriqués que coulés sur place),
- éléments de construction composé entre autres de liant, de charges et d'eau, et coulé sur chantier sur un sol porteur (" chape "). Une couche de séparation et/ou d'isolation peut être posée entre le sol porteur et la chape (généralement des chapes en ciment ou des chapes anhydrites, mais des chapes à base de magnésie, de chaux, de bitume, de ciment de trass et autres sont également possibles),
- systèmes de chapes sèches,
- planchers en bois,
- sols en métal,
- structures porteuses de systèmes surélevés de planchers (panneaux de sol, planchers creux de type sec, planchers creux de type humide),
- carrelages en céramique,
- revêtements de sol élastiques existants,
- revêtements de sol textiles existants,
- toute surface recouverte d'un revêtement (avec ou sans couche posée entre le revêtement de sol et la surface en vue d'amortir les bruits de chocs, d'assurer l'isolation thermique ou de conférer au sol d'autres propriétés spécifiques), y compris les escaliers et les plans inclinés.
c)sol porteur:
élément de construction plan, horizontal ou légèrement incliné sur lequel les personnes peuvent circuler. Les sols porteurs, en plus de jouer un rôle de support, assurent également une fonction de séparation des espaces (planchers nervurés en bois, en acier ou en béton, planchers nervurés en verre, poutrelles en béton et blocs en béton, béton coulé sur place, éléments en béton préfabriqués notamment).
d)couche de préparation:
Par exemple : couche de fond et couche d'égalisation par exemple.
§ 2. Tous les produits de construction non métalliques dont l'usage prévu est la fixation de produits de revêtement de sol à une surface (sol porteur, chape ou couche de préparation) par adhésion et cohésion sans clous, vis, agrafes ou rivets.
Pour l'application du présent paragraphe, l'on entend par: "colles pour produits de revêtement de sol" :
- les colles pour produits de revêtements de sol souples:
* les colles en dispersion: résine synthétique (vinyle ou acrylique) en dispersion aqueuse, sans solvants ou à faible teneur en solvants (max. 5 %),
* les colles en dispersion avec ciment (résine synthétique en dispersion aqueuse et ciment comme liant à prise rapide),
* les colles à deux composants (polyuréthane (PU) ou époxy),
* les colles à base de solvants,
* les mortiers-colles,
* les colles repositionnables (colles sans solvants, contenant un liant en dispersion aqueuse),
* les membranes autocollantes,
* autres.
- les colles pour parquets:
* les colles en dispersion,
* les colles à base d'alcool,
* les colles polyuréthane,
* les colles époxy, les colles élastiques,
* autres.
- les colles pour planchers surélevés.
§ 3. Les produits de finition pour revêtements de sol en bois tels que les vernis pour parquets (à base de polyuréthane, d'alkyde, d'alkyde uréthane,...), les cires et les huiles.
Art. N2.Annexe 2. - Caractéristiques et niveaux seuils correspondants
Caractéristique | Définie selon | Niveau seuil à 28 jours |
R La valeur R correspond à la somme de tous les ratios Ri pour tous les composés organiques volatils avec une valeur CLI (Concentration limite d'intérêt) connue. Le ratio Ri est le rapport entre la concentration mesurée, dans le local test, d'un composé organique volatil déterminé et la valeur CLI correspondant à ce composé organique volatil. | Les concentrations des valeurs de chaque composant organique volatil sont définies selon la norme CEN/TS 16516 Produits de construction - Détermination des émissions de substances dangereuses générées par les produits de construction dans l'air intérieur.Les valeurs CLI sont ceux de la liste harmonisée du Joint Research Centre de la Commission Européenne (DG JRC) (Report No 29 - Harmonisation framework for health based evaluation of indoor emissions from construction products in the European Union using the EU-LCI concept).Pour les substances dont le JRC n'as pas encore établi une valeur EU-LCI, il y a lieu d'utiliser les valeurs CLI notifiées par l'AgBB (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), qui sont d'application au moment de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché.La préparation des échantillons de test est réalisée conformément à la norme ISO 16000-11, le CEN/TS 16516 et les dispositions complémentaires dans les normes de produits CEN. | ≤ 1 |
Teneur totale en composés organiques volatils (COVT) | ≤ 1 000 µg/mü | |
Teneur totale en composés organiques semi-volatils (COSVT) | ≤ 100 µg/mü | |
Substances CMR de catégories 1A et 1B visées à l'art. 36(1)(c) du règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges | ≤ 1µg/mü | |
Acétaldéhyde (EINECS 200-836-8; CAS 75-07-0) | ≤ 200 µg/mü | |
Toluène (EINECS 203-625-9; CAS 108-88-3) | ≤ 300 µg/mü | |
Formaldéhyde (EINECS 200-001-8; CAS 50-00-0) | ≤ 100 µg/mü |
Art. N3.Annexe 3. - Composition, contenu et exigences de forme du dossier d'émissions du produit
Le dossier d'émissions du produit comprend trois parties: l'identification du produit type, une motivation écrite et une documentation spécifique.
L'identification du produit type contient au moins les éléments suivants:
(1) les identifiants uniques du produit type auquel se rapporte la motivation;
(2) la concordance entre le produit type et les dénominations commerciales du produit;
(3) l'usage auquel le produit de construction est destiné;
(4) les coordonnées du fabricant (nom, adresse et numéro de téléphone du fabricant, numéro d'entreprise, numéro de téléphone et adresse mail du responsable du dossier d'émissions du produit).
La motivation écrite explique et démontre, sur la base de la documentation spécifique, que le produit type est conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3.
Elle repose sur les éléments suivants:
(1) une motivation écrite démontrant, sur la base d'examens types (test, données historiques, etc.), que le produit type est, selon toute vraisemblance, conforme aux niveaux seuils visés à l'article 3 ;
(2) une motivation écrite concernant la représentativité du produit type quant aux produits mis sur le marché ;
(3) l'identification des procédures en rapport avec l'article 4, paragraphe 3 ;
(4) en cas d'utilisation de familles de produits selon les normes EN, le dossier d'émissions du produit doit mentionner les paramètres déterminant le choix de ces familles de produits et la répartition selon ces familles de produits.
La documentation spécifique contient un ou plusieurs des éléments suivants:
(1) les rapports des tests de détermination du produit type selon la méthode de test à l'annexe 2 ;
(2) les rapports des tests réalisés conformément à d'autres normes à condition qu'une corrélation ait été déterminée ;
(3) les données de test existantes, d'origine tant interne (propres à l'entreprise) qu'externe (publications scientifiques) ;
(4) les documents démontrant clairement que le produit type est conforme au produit type d'un autre produit de construction qui est fabriqué par un autre fabricant et dont la confirmé avec l'Annexe 2 a déjà été démontrée. Si ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de démontrer les performances sur la base de tout ou partie des résultats de test de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats de test d'un autre fabricant que s'il a obtenu à cet effet l'autorisation écrite de cet autre fabricant, lequel reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la constance de ces résultats de test ;
(5) les résultats de tests distincts des différents composants si le produit de construction que le fabricant met sur le marché est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement les instructions précises du fournisseur dudit système ou d'un composant, ledit fournisseur ayant déjà testé ce système ou composant. Le fabricant ne peut utiliser les résultats de test obtenus par un autre fabricant ou fournisseur du système qu'après avoir obtenu l'autorisation de cet autre fabricant ou fournisseur, qui reste responsable de l'exactitude, de la fiabilité et de la stabilité de ces résultats de test. Si la constitution des composants provoque une réaction chimique susceptible de modifier les caractéristiques du produit, cette possibilité n'est pas autorisée ;
(6) les labels de type I ou III obtenus en conformité avec respectivement les normes NBN EN ISO 14021 et NBN EN ISO 14025, qui sont pertinents pour le(s) produit(s) type(s) concerné(s) et qui contiennent des données pertinentes pour les niveaux seuils du présent arrêté.
Les exigences de forme sont les suivants:
1°le dossier d'émissions du produit doit être lisible et être rédigé dans une langue aisément compréhensible par l'autorité ;
2°le dossier est identifiable sur la page de garde au moyen d'une numérotation, d'une date, d'un titre renvoyant aux produits types et à une indication de la version, et doit garantir la traçabilité entre le dossier, les produits types et le produit mis sur le marché ;
3°en cas de modification du dossier, le fabricant doit prévoir une nouvelle page de garde dressant l'aperçu des modifications apportées par rapport à la version précédente ;
4°tous les documents du dossier sont pourvus d'une identification unique: numérotation, date, version, titre ;
5°le dossier contient une table des matières renvoyant aux différents documents ;
6°le dossier peut être tenu sur support numérique, pour autant que la traçabilité des versions précédentes soit garantie. Toutes les versions précédentes doivent être conservées et porter clairement la mention "plus valable" ;
7°si la motivation repose entièrement ou en partie sur des tests, le dossier contient les rapports de test correspondants. Si la méthode de test diffère de la méthode de test de l'Annexe 2 du présent arrêté, le dossier comprend une comparaison qualitative et/ou quantitative de ces deux méthodes ;
8°si la motivation repose entièrement ou en partie sur des données existantes, le dossier contient ces données et leur source, et démontre clairement que ces données sont représentatives du produit type en question ;
9°si la motivation repose entièrement ou en partie sur le dossier d'un autre fabricant, le dossier contient les rapports et résultats de test du produit type de l'autre fabricant, l'autorisation écrite de l'autre fabricant et la motivation attestant que le produit type de l'autre fabricant est représentatif du produit type faisant l'objet du dossier d'émissions du produit ;
10°le service compétent peut mettre à disposition un modèle à utiliser obligatoirement.
Art. N4.Annexe 4. - Produits dispensés du dossier d'émissions du produit
Les produits de revêtement de sol suivants sont exemptés de l'obligation d'établir un dossier d'émission du produit :
1°100 % pierre naturelle,
2°100 % matière céramique,
3°verre non traité selon le NBN EN 572, sont inclus : verre avec coating selon NBN EN 1096-4, verre feuilleté et verre feuilleté de sécurité (NBN EN 14449) et verre trempé (NBN EN 12150). Sont exlus: verre miroirs (NBN EN 1036) et verre avec des films à l'extérieurs,
4°100 % acier.