Texte 2014024238
Article 1er.Le nombre maximum d'appareils de tomographie à résonance magnétique pouvant être mis en service et exploités dans un service tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2006 fixant le nombre maximum de services où un tomographe à résonance magnétique est installé qui peuvent être exploités, est limité à [2[3 159]3 appareils]2, dont [2[3 89]3 sur le territoire de la Région flamande]2, [2[3 49]3 sur le territoire de la Région wallonne]2, et [2 21 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale]2[1 ...]1.
Seul le tomographe à résonance magnétique visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, est inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.
Les appareils de tomographie à résonance magnétique qui sont uniquement utilisés dans le cadre de la recherche scientifique, qui ne font pas appel à une intervention visée à l'article 63 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et où les examens ne donnent pas lieu à un remboursement de la prestation, ne sont pas inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.
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(1AR 2014-12-16/19, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2020-02-09/18, art. 1, 003; En vigueur : 19-03-2020)
(3AR 2024-05-07/14, art. 1, 004; En vigueur : 09-06-2024)
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.