Texte 2014024237
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°"scanner PET" : le tomographe à émission de positrons ou la partie "tomographe à émission de positrons" d'un appareil hybride, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 établissant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, qui produit, à l'aide de détecteurs de coïncidence non collimatés, des images tridimensionnelles de distribution de radionucléides en mesurant les rayonnements émis lors de l'annihilation de radioéléments émetteurs positrons, duquel le système de détection, mobile ou non, est constitué d'au moins un anneau;
2°"centre" : le service de médecine nucléaire dans lequel est installé un scanner PET.
Art. 2.§ 1er. Le nombre maximum de centres pouvant être agréés est limité en fonction des critères suivants :
1°un centre pour chaque hôpital universitaire;
2°un centre pour chaque hôpital où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales, exclusivement pour le traitement de tumeurs et qui a obtenu la dérogation visée à l'article 2, § 1erbis, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;
3°16 centres en plus des critères visés aux 1° et 2°, dont 9 situés sur le territoire de la Région flamande, 6 sur le territoire de la Région wallonne et un sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si, dans une région déterminée, seul un centre peut encore être agréé après que les centres aient été agréés dans les hôpitaux visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ce centre peut être exploité dans le cadre d'une association d'hôpitaux sur maximum trois sites dotés chacun d'un scanner PET. Par dérogation à l'article 82, § 2, 3° de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, ce centre n'est inclus dans la programmation que pour un seul centre.
L'opportunité de l'association d'hôpitaux visée à l'alinéa 1er, est évalué 7 ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 3.Le nombre maximum de scanners PET pouvant être mis en service et exploités est limité à 26 appareils, dont 12 situés sur le territoire de la Région flamande, 7 sur le territoire de la Région wallonne et 7 sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par hôpital universitaire, compte tenu de la mission spécifique sur le plan de la formation ainsi que du développement de nouvelles applications et procédures, un scanner PET utilisé à des fins de formation et de recherche n'est pas inclus dans le nombre visé à l'alinéa 1er.
Art. 4.Les articles 34 et 35 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, à l'exception de l'article 35, 2°, a), qui a cessé d'être en vigueur en raison de l'article 57 de la même loi, cessent d'être en vigueur le à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Les critères visés aux articles 2 et 3 sont évalués 7 ans après l'entrée en vigueur de cet arrêté, en tenant compte des besoins de la population en fonction des chiffres de la population, de la répartition géographique et de la prévalence des tumeurs pour lesquelles il existe des indications précises en matière de diagnostic par scanner PET.
Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.