Texte 2014024233
Article 1er.Par application de l'article 52 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les appareils et équipements suivants sont considérés comme appareillage médical lourd :
1°le tomographe numérique (CT);
2°le tomographe numérique à émission de photons simples en combinaison avec tomographe numérique (SPECT-CT);
3°tomographe par émission de positrons (PET)
4°le tomographe numérique en combinaison avec tomographe par émission de positrons (PET-CT);
5°tomographe par émission de positrons en combinaison avec le tomographe à résonance magnétique (PET - RMN)
6°le tomographe à résonance magnétique (RMN), y compris le tomographe à résonance magnétique " extremity only ";
7°les appareils de radiothérapie à émission de photons, de protons, d'électrons ou de ions hadron, y compris la thérapie à ions carbone.
Tout appareil ou équipement qui intègre deux ou plusieurs appareils visés à l'alinéa premier en un appareil hybride, est également considéré comme appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.