Texte 2014024227
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1999 fixant la liste des programmes de soins, visée à l'article 12 de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et indiquant les articles de la loi coordonnée le 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et autres établissements de soins applicables à ceux-ci, modifiée par les arrêtés des 16 juin 1999, 21 mars 2003, 13 juillet 2006 et 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°les mots " l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 " sont remplacés par les mots " l'article 12 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ";
2°l'article est complété par la disposition suivante:
" - les soins de l'accident vasculaire cérébral. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 avril 2014, il est inséré un article 2sexies libellé comme suit:
"Art. 2sexies. § 1er. Le programme de soins "soins de l'accident vasculaire cérébral" visé à l'article 1er se subdivise en:
1°programme de soins de base " soins aigus de l'AVC " qui est axé sur le diagnostic, le traitement, le suivi et la rééducation des patients souffrant d'un AVC aigu, conformément aux directives et accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel de qualité pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.
2°programme de soins spécialisé "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu impliquant des procédures invasives" qui, outre les activités dans le cadre du programme de soins de base "soins de l'accident vasculaire cérébral aigu", est axé sur les interventions neurochirurgicales et certaines techniques endovasculaires, en tenant compte des directives et/ou accords en matière d'orientation du patient repris dans le manuel pluridisciplinaire devant être utilisé dans le cadre du programme de soins, sans porter préjudice au libre choix du patient.
§ 2. Les articles 20, 66, 67, 72, à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme norme d'agrément, 73, 74, 75, 76, 78 et 92 de la loi précitée sont applicables aux programmes de soins visés au § 1er, 1° et 2°. "
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.