Texte 2014024225
Article 1er.A l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction de soins intensifs doit répondre pour être agréée, modifié par les arrêtés du 28 avril 1999 et du 9 février 2001, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Si l'hôpital disposant d'une fonction agréée en soins intensifs dispose également d'un programme de soins spécialisés agréé " soins d'apoplexie aiguë avec procédure invasive ", la fonction de soins intensifs pour le programme de soins spécialisés visé dispose de places en lits, destinées aux patients ayant souffert d'une attaque d'apoplexie aiguë menaçant leurs fonctions vitales. Ces lits sont spécialement équipés pour les patients nécessitant un monitoring invasif et une assistance cardiovasculaire spécialisée. Ils disposent de tous les équipements utiles au traitement intensif en cas de choc avec insuffisance secondaire ou compliquée d'autres systèmes organiques ".
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1, rédigé comme suit :
" Art. 13/1. Si l'hôpital disposant d'une fonction agréée en soins intensifs dispose également d'un programme de soins spécialisés agréé " soins d'apoplexie aiguë avec procédure invasive ", la fonction de soins intensifs pour le programme de soins spécialisés visé dispose d'au moins deux médecins porteurs du titre professionnel particulier en soins intensifs qui disposent d'une compétence avérée et maintenue à jour en matière de soins neurocritiques. ".
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.