Texte 2014024214

29 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux titres professionnels particuliers d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, en gériatrie, en oncologie, et en pédiatrie et néonatologie, ainsi que les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément relatifs aux qualifications professionnelles particulières d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, en diabétologie, en santé mentale et psychiatrie, et en soins palliatifs

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
15-7-2014
Numéro
2014024214
Page
53794
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-29/02
Entrée en vigueur / Effet
25-07-2014
Texte modifié
20070227642007022765200702276320130242982009024004201202409620120240972013024164
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence

Article 1er. Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en soins intensifs et d'urgence, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " d'infirmière graduée " et les mots " ou de bachelier en soins infirmiers ".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie

Art. 2.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " d'infirmier gradué " et les mots " ou de bachelier en soins infirmiers ".

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " l'infirmier gradué " et les mots " ou le bachelier en soins infirmiers ".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie

Art. 4.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel " sont insérés entre le mot " breveté " et le mot " ou ";

b)les mots " du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier " sont insérés entre les mots " ou " et le mot " gradué ".

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 juin 2012, les mots " l'infirmier titulaire du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, " sont insérés entre les mots " Par dérogation à l'article 2, " et les mots " l'infirmier breveté ".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie

Art. 6.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les critères d'agrément fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " d'infirmière graduée " et les mots " ou de bachelier en soins infirmiers ".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 septembre 2009, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " d'infirmier gradué " et les mots " ou de bachelier en soins infirmiers ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté ministériel du 16 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie

Art. 8.Dans l'article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 16 février 2012 fixant les critères d'agrément fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en pédiatrie et néonatologie, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " d'infirmière graduée " et les mots " ou de bachelier en soins infirmiers ".

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, les mots " (à l'exclusion du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel) " sont insérés entre les mots " infirmier gradué " et les mots " ou le bachelier en soins infirmiers ".

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté ministériel du 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie

Art. 10.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 20 février 2012 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en diabétologie, les mots " , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et les mots " ou porteuse ".

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et le mot " ou ";

b)dans le texte français, le mot " porteuse " est remplacé par les mots " le porteur ".

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 12.Dans l'article 2, § 1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 24 avril 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie, les mots " , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et les mots " ou porteuse ".

Art. 13.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et le mot " ou ";

b)dans le texte français, le mot " porteuse " est remplacé par les mots " le porteur ".

Chapitre 8.- Modification de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les infirmiers à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs

Art. 14.Dans l'article 2, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2013 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en soins palliatifs, les mots " , du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel, " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et les mots " ou porteuse ".

Art. 15.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " , le porteur du " Diploma van gegradueerde verpleegkundige " délivré par la Communauté flamande dans le cadre de l'enseignement supérieur professionnel " sont insérés entre les mots " d'infirmier, d'infirmière " et le mot " ou ";

b)dans le texte français, le mot " porteuse " est remplacé par les mots " le porteur ".

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