Texte 2014024212
Article 1er.A l'article 7 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans 1°, a) est remplacé par ce qui suit :
" a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement et les frais de pré-exploitation; ";
2°3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° la Partie C qui comporte trois sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants :
a)Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;
b)Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à un lit pour lesquelles, conformément à l'article 97 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;
c)Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques. ".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans a), les mots " 3°, a), b), c) et d); " sont remplacés par les mots " 3°, a), b) et c); ";
2°dans b), les mots " 3°, a) et b); " sont remplacés par les mots " 3°, a); ";
3°dans d), les mots " et 3°, a) " sont abrogés;
4°dans e), les mots " et 3°, a) et c); " sont remplacés par les mots " et 3°, b); ".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La sous-partie A1 concerne les charges d'investissements et les frais de pré-exploitation.
Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la sous-partie A1 du budget, sont :
1°l'amortissement des charges de construction;
2°l'amortissement des charges d'équipement et d'appareillage;
3°l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;
4°l'amortissement des travaux de reconditionnement, c'est-à-dire d'importantes transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment - comme, entre autres, la modification de l'affectation des lieux ou le changement de la nature ou de configuration au sein de la structure existante - et qui ne sont ni de nouvelles constructions ni des extensions de bâtiments existants;
5°l'amortissement des charges d'investissements réalisés dans le cadre du développement durable;
6°l'amortissement des charges de l'achat du matériel roulant;
7°l'amortissement des charges de première installation;
8°les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés;
9°les frais de pré-exploitation, comme suit :
a)pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants :
1°les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif;
2°les frais d'actes hypothécaires.
b)pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction :
1°les taxes sur la construction;
2°les frais d'assurance;
3°les frais de chauffage;
4°les frais de nettoyage avant la mise en service;
5°les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;
6°les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.
Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissement. ".
Art. 4.L'article 20, du même arrêté, est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 26bis, du même arrêté, 6° et 7°, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit :
" 6° au 1er janvier 2014, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014.
S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2014 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2014 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.
7°au 1er janvier 2015, un montant forfaitaire est attribué à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2015.
S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2015 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers, en 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.
8°Pour les travaux de reconditionnement non prioritaires, visés à l'article 47/9, § 4, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, qui seront amortis, pour la première fois, au plus tôt à partir de 2016, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement doit disposer de l'accord du ministre compétent pour les communautés, pour la Commission communautaire commune, et le cas échéant, pour la Région Wallonne et pour la Commission communautaire française.
9°à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année concernée, sont couvertes sur base de leurs coûts réels. ".
Art. 6.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 7 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Faisant suite au transfert, au 1er juillet 2014, par l'Etat fédéral, aux communautés de la compétence en matière de financement des investissements des infrastructures et des services médico-techniques des hôpitaux, ces calculs ne sont plus effectués. ".
2°le paragraphe 10 est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section I, sous-section 1re, un article 29bis rédigé comme suit :
" Art. 29bis. Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et sont inclus dans le budget des moyens financiers, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. ".
Art. 8.L'article 30, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 avril 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le taux d'intérêt, pour l'année civile 2014, est fixé à 3,68 %. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section II, sous-section 6bis, un article 47ter, rédigé comme suit :
" Art. 47ter. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué, à titre d'avance, à chaque hôpital repris dans l'annexe au présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour :
- pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier;
- pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/ produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.
L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition. ".
Art. 10.L'article 55 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. En vue de soutenir le développement du dossier patient électronique, les montants octroyés en sous-partie A1, au 31 décembre 2013, résultant de la répartition, au 1er janvier 2008, d'un montant de 16.291.000 euros, sont maintenus dans la sous-partie B4 du budget des moyens financiers. ".
Art. 11.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2014, à 100.364.409 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. ";
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :
" Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er janvier 2014 à 80.856.125 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ".
Art. 12.Dans le même arrêté, l'article 79undecies, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. A partir du 1er janvier 2014, un budget supplémentaire de 14.121.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.
Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.
Pour les hôpitaux du secteur public qui n'ont pas envoyé l'attestation mentionnée au § 1er, 3e alinéa, le financement octroyé au 1er janvier 2014 ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi, à compter du 1er janvier 2014, de cet avantage au personnel concerné. Cette attestation d'octroi d'un barème équivalent, en moyenne ou sur l'ensemble de la carrière, doit être envoyée pour le 30 juin 2014 au plus tard et doit être contresignée par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale. ".
Art. 13.Dans le chapitre VI, section III, du même arrêté, la sous-section 1, comportant l'article 81, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est abrogée.
Art. 14.Dans l'article 86, § 1er, premier tiret, du même arrêté, le mot " C1 " est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 92 du même arrêté, le 1., remplacé par l'arrêté royal du 26 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit :
" 1. la sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, hormis celles définies dans l'article 26bis pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015, et la sous-partie A3; ".
Art. 16.Dans le même arrêté, à la place de l'annexe 16 abrogée par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, il est inséré une annexe 16 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, sauf les articles 5, 8° et 6 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2014, l'article 5, 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 et l'article 5, 9° qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1." Annexe 16
Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter
Naam ziekenhuis/ Nom de l'hôpital | Stad/Ville | Budget |
STEDELIJK ZIEKENHUIS | ROESELARE | 94.037,49 |
CLINIQUE REINE ASTRID | MALMEDY | 58.651,38 |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL | NAMUR | 323.862,04 |
CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE | SOIGNIES | 198.041,01 |
RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE | BAUDOUR | 131.039,72 |
A Z MIDDELHEIM, ALG KINDERZH EN ZH HOGE BEUKEN | ANTWERPEN | 1.017.443,27 |
HOPITAUX ST JOSEPH STE THERESE ET I M T R | CHARLEROI GILLY | 219.690,17 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS V.Z.W. | DENDERMONDE | 300.394,75 |
ST NIKOLAUS HOSPITAL | EUPEN | 94.508,86 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - ST JOZEF | GENT | 166.829,86 |
CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE | VERVIERS | 296.489,14 |
CLINIQUE ANDRE RENARD | HERSTAL | 63.196,70 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST MAARTEN | MECHELEN | 247.096,73 |
CLINIQUE NOTRE DAME ET REINE FABIOLA | CHARLEROI | 216.255,94 |
ELISABETH ZIEKENHUIS | DAMME SIJSELE | 128.682,89 |
LES CLINIQUES DE L'IPAL | LIEGE | 44.207,39 |
CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE | YVOIR GODINNE | 356.790,31 |
C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE | SERAING | 353.962,11 |
CLINIQUE ST PIERRE | OTTIGNIES | 229.420,51 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST JAN | BRUGGE | 326.791,24 |
O L V GASTHUIS MOEDERHUIS | IEPER | 120.972,69 |
ST ELISABETHZIEKENHUIS DIENST V | TURNHOUT | 498.435,76 |
ZIEKENHUIS H SERRUYS | OOSTENDE | 137.908,19 |
CENTRE HOSPITALIER HUTOIS | HUY | 121.881,75 |
HOPITAL UNIVERSITAIRE ST PIERRE | BRUXELLES | 278.711,92 |
HOPITAL UNIVERSITAIRE BRUGMANN | BRUXELLES | 396.957,42 |
INSTITUT JULES BORDET | BRUXELLES | 181.038,17 |
CENTRE HOSPITALIER MOLIERE - LONGCHAMPS | BRUXELLES | 438.033,59 |
CENTRE HOSPITALIER DE TIVOLI | LA LOUVIERE | 140.871,06 |
H HARTZIEKENHUIS | LIER | 171.442,51 |
ST CAMILLUS, ST BAVO EN ST AUGUSTINUS | ANTWERPEN | 413.320,55 |
ZIEKENHUIS H HART VAN JEZUS | MOL | 171.072,15 |
CENTRE HOSPITALIER DE LA VALLEE DE LA SAMBRE | SAMBREVILLE | 155.113,05 |
ST JOZEFKLINIEK | BORNEM | 188.243,33 |
ST MARIAZIEKENHUIS | HALLE | 160.028,72 |
H HARTZIEKENHUIS DIENST V | LEUVEN | 184.674,42 |
FUSIEZIEKENHUIS H HART | TIENEN | 104.912,58 |
ALGEMENE KLINIEK ST JAN | BRUSSEL | 289.654,34 |
FUSIEZIEKENHUIS ST ELISABETH | BRUXELLES | 147.335,51 |
M S EN REVALIDATIECENTRUM | OVERPELT | 34.780,07 |
H HARTZIEKENHUIS | ROESELARE | 236.861,36 |
ST JOZEFSKLINIEK | IZEGEM | 66.563,60 |
O L VROUWZIEKENHUIS | AALST | 306.185,81 |
SINT VINCENTIUSZIEKENHUIS | DEINZE | 37.540,93 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST LUCAS EN ST JOZEF | BRUGGE | 148.850,61 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS V.U.B. | BRUSSEL | 1.010.541,13 |
CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES | LA LOUVIERE HAINE | 253.056,14 |
HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA | BRUXELLES | 57.978,00 |
LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH | LIEGE | 560.454,04 |
CENTRE HOSPITALIER ST VINCENT - STE ELISABETH | LIEGE ROCOURT | 109.491,56 |
I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ | MARCHE EN FAMENNE | 295.613,75 |
CLINIQUE MATERNITE STE ELISABETH | NAMUR | 137.167,47 |
CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE | LIBRAMONT | 146.931,48 |
O L V ZIEKENHUIS | OUDENAARDE | 108.582,50 |
AALSTERS STEDELIJK ZIEKENHUIS | AALST | 645.703,93 |
ST JOZEFSKLINIEK | VILVOORDE | 210.128,18 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST ELISABETH | ZOTTEGEM | 220.060,53 |
CENTRE NEUROLOGIQUE DE FRAITURE EN CONDROZ | FRAITURE EN CONDROZ | 1.851,79 |
VIRGA JESSE ZIEKENHUIS EN PROV. KRAAMINRICHTING | HASSELT | 498.738,78 |
A.I.O.M.S. ARLON | ARLON | 249.958,60 |
A.S.B.L CENTRE HOSPITALIER | MOUSCRON | 129.423,61 |
CENTRE DE SANTE DES FAGNES | CHIMAY | 144.844,00 |
CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE | MONS | 80.334,22 |
KLINIK ST JOSEF G O E | ST VITH | 44.645,08 |
CENTRE HOSPITALIER DE DINANT | DINANT | 92.690,74 |
STADSKLINIEK | LOKEREN | 70.267,19 |
C.H.R. ST. JOSEPH - A.S.L.B. HOP. DE WARQUIGNIES | MONS | 144.608,32 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-LUCAS | GENT | 272.011,79 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN | EDEGEM | 461.029,51 |
ST ELISABETHZIEKENHUIS EN ZIEKENHUIS SANCTA MARIA | HERENTALS | 88.010,75 |
KLINIEK ST AUGUSTINUS | VEURNE | 56.328,22 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS H FAMILIE | RUMST REET | 77.943,72 |
U.Z. K.U.L. EN KLINIEK ST ANDRE LUBBEEK | LEUVEN | 949.802,27 |
C.H.U. ANDRE VESALE | MONTIGNY LE TILLEUL | 146.561,12 |
INST. EDITH CAVELL - LES CLIN. E CAVELL | BRUXELLES | 285.075,36 |
CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES | NIVELLES | 137.807,18 |
ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG | GENK | 559.174,62 |
ST REMBERTZIEKENHUIS | TORHOUT | 62.860,01 |
GEZONDHEIDSZORG OOSTKUST V.Z.W. | KNOKKE HEIST | 130.501,01 |
ST ANDRIESZIEKENHUIS | TIELT | 152.284,85 |
FUSIEZIEKENHUIS C.A.Z.K.-GROENINGHE | KORTRIJK | 459.716,42 |
KLINIEK O L V VAN LOURDES | WAREGEM | 157.638,22 |
CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC | BRUXELLES | 970.710,71 |
CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASME | BRUXELLES | 574.393,01 |
CLINIQUE N D DE GRACE | CHARLEROI GOSSELIES | 90.333,91 |
A.S.B.L. PROVID. DES MALADES ET MUTUALITE CHRET. | BOUSSU HORNU | 109.828,25 |
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE | LIEGE | 510.320,91 |
A.Z. DAMIAAN OOSTENDE | OOSTENDE | 194.741,45 |
C.H.R. DE TOURNAI | TOURNAI | 561.262,10 |
ALG ZIEKENHUIS ST JOZEF | MALLE | 126.056,71 |
CENTRE TRAUMAT ET READAPTHOPITAL BRUGMANN | BRUXELLES | 808,06 |
KLINIEK DER ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID EN VERPL | RONSE | 107.639,77 |
FUSIEZIEKENHUIS AZ MARIA MIDDELARES | ST NIKLAAS | 278.880,26 |
UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT | GENT | 607.152,93 |
KON ELISABETH INSTITUUT | KOKSIJDE OOSTDUINK | 639,71 |
BELGISCH ZEEINSTITUUT VOOR ORTHOPEDIE | OOSTENDE | 4.073,95 |
FUSIEZIEKENHUIS MONICA | DEURNE | 317.464,93 |
VZW IMELDA | BONHEIDEN | 186.054,85 |
NATIONAAL SCHIFTINGS EN READAPTATIECENTRUM VOOR | STEENOKKERZEEL MELS | 12.120,84 |
CLINIQUE ST LUC | BOUGE NAMUR | 133.834,24 |
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN | LIEGE | 770.211,86 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS ST. DIMPNA | GEEL | 143.867,60 |
KLINA | BRASSCHAAT | 291.573,47 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS DIEST | DIEST | 55.385,49 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS JAN PALFIJN | GENT | 95.855,62 |
VZW ST.FRANCISCUSZIEKENHUIS | HEUSDEN | 284.166,29 |
VZW REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT TRUDO | ST-TRUIDEN | 139.187,61 |
ALGEMEEN ZIEKENHUIS VESALIUS | TONGEREN | 153.698,95 |
MEDISCH CENTRUM NOORD-OOST LIMBURG | MAASEIK | 46.126,52 |
HOPITAUX CIVILS DU C.P.A.S. DE CHARLEROI | CHARLEROI | 207.603,01 |
VZW MARIA ZIEKENHUIS NOORD LIMBURG | LOMMEL | 125.720,02 |
CLIN. STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE | BRUXELLES | 147.470,19 |
HOPITAL DE LA MADELEINE | ATH | 169.321,36 " |