Texte 2014024186
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'agrément : l'agrément visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à l'agrément en qualité de kinésithérapeute et à l'agrément des titres particuliers et des qualifications particulières;
2°les critères particuliers : les critères particuliers tels que fixés par l'arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les kinésithérapeutes à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière de kinésithérapeute ayant une expertise particulière dans le domaine concerné.
Art. 2.Pour être agréé dans une des qualifications professionnelles particulières soumises à l'application du présent arrêté, le candidat doit :
1°[2 avoir suivi avec fruit, dans un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'autorité compétente, une formation spécifique ou une orientation dans la qualification professionnelle particulière concernée;]2
2°[2 après la formation visée à l'article 2, 1°, comme kinésithérapeute agréé, avoir eu une pratique supervisée pendant au moins une année dans le domaine dans lequel on sollicite l'agrément et ceci appuyé par une déclaration sur l'honneur;]2
3°satisfaire aux critères particuliers de la qualification professionnelle particulière concernée.
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(1AM 2015-04-23/16, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AM 2024-01-16/10, art. 1, 003; En vigueur : 04-03-2024)
Art. 3.[1 La formation visée à l'article 2, 1°, se compose d'une partie théorique, d'une partie pratique et d'un stage.]1
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(1AM 2024-01-16/10, art. 2, 003; En vigueur : 04-03-2024)
Art. 4.Les qualifications professionnelles particulières en kinésithérapie sont octroyées pour une durée indéterminée, mais leur maintien est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1°le kinésithérapeute doit effectuer des prestations en rapport avec la qualification professionnelle particulière pour laquelle il a été agréé;
2°le kinésithérapeute doit entretenir et mettre à jour ses connaissances et compétences professionnelles par une formation continue, permettant un exercice de la profession à un niveau de qualité optimal;
3°le kinésithérapeute doit participer à un système de contrôle de qualité de sa pratique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.