Texte 2014024181
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " article 3 " sont remplacés par les mots " article 4 ";
b)dans l'article 2, 14°, 15°, 16° et 17°, le chiffre " 1 " est inséré entre le mot " annexe " et les mots " de cet arrêté ";
c)l'article 2 est complété par le 28° rédigé comme suit : " 28° UPC : Unité de Contrôle de l'Agence alimentaire. ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, 2e tiret, une exploitation n'est pas suspecte de la maladie d'Aujeszky si le résultat est défavorable pour un seul porc uniquement et si ce porc est abattu ou mis à mort dans les sept jours suivant la réception du résultat du test de confirmation du CERVA. Le responsable doit présenter à l'Agence alimentaire la preuve de l'abattage ou de la mise à mort. ".
Art. 3.Dans l'article 11, § 2, 3°, et dans l'article 12, § 2, 3°, du même arrêté le chiffre " 1 " est inséré entre le mot " annexe " et les mots " de cet arrêté. ".
Art. 4.L'article 26 du même arrêté est complété par les paragraphes 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 3. L'indemnité prévue au paragraphe 2 pour les vétérinaires d'exploitation et les vétérinaires agréés pour prélever des échantillons de sang est accordée à condition que la sélection des animaux échantillonnés, la prise de sang ou l'échantillonnage, l'identification de l'échantillon et la transmission de celui-ci au laboratoire agréé aient été exécutés suivant les instructions de l'Agence alimentaire et que les documents demandés par l'association ou l'Agence alimentaire aient été correctement et complètement remplis.
§ 4. L'indemnisation allouée au propriétaire de porcs qui meurent à cause du prélèvement de sang est accordée aux conditions suivantes :
1°les cadavres doivent être transportés à l'association dans les deux jours ouvrables qui suivent la prise de sang. Le déplacement doit être effectué avec le document de transport pour matériel à diagnostiquer, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire. Le document doit indiquer l'identification des porcs ainsi que la date du prélèvement de sang;
2°l'association effectue des autopsies qui doivent confirmer que les porcs présentés ont subi une prise de sang et sont morts dans les 48 heures qui suivent cette prise de sang. L'association établit un rapport d'autopsie;
3°le propriétaire des porcs morts soumet via l'UPC une déclaration de créance au Fonds. Le modèle de cette déclaration de créance se trouve en annexe 2. Cette déclaration de créance doit accompagner les documents mentionnés aux 1° et 2°. La valeur des porcs sera déterminée sur base d'un tableau d'indemnisation dont les principes de calcul sont approuvés par le Ministre après avis du Conseil du Fonds. L'Agence alimentaire approuvera la déclaration de créance;
4°lorsqu'un seul porc meurt dans les 48 heures qui suivent la prise de sang réalisée, le cadavre ne doit pas être transporté vers l'association ni autopsié, et le propriétaire du porc mort doit seulement soumettre la déclaration de créance, dont le modèle se trouve en annexe 2, au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;
5°le délai maximal entre la mort des porcs concernés et l'envoi de la demande d'indemnisation à l'UPC est fixé à 90 jours. ".
Art. 5.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " article 29 " sont remplacés par les mots " article 30 ".
Art. 6.Dans l'article 34, § 2, du même arrêté, les mots " les articles 6 et 7 " sont remplacés par les mots " les articles 5 et 6 ".
Art. 7.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots " l'annexe " sont remplacés par les mots " les annexes ".
Art. 8.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit : " Annexe 1rede l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 2 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 10.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky
Annexe : Déclaration de créance : Maladie d'Aujeszky
Indemnité pour un (des) porc(s) mort(s) suite à une prise de sang réalisée dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky.
Le soussigné (détenteur) :
- Nom : . . . . .
- Rue et numéro : . . . . .
- Code postal et commune : . . . . .
déclare que le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux
lui doit une indemnité pour les porcs morts en date du . . . . . ,suite aux prises de sang réalisées le (date) . . . . .
dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Aujeszky dans son exploitation.
- N° de troupeau : . . . . .
- Rue et numéro : . . . . .
- Code postal et commune : . . . . .
Nom, numéro d'Ordre et signature du vétérinaire d'exploitation qui a effectué la/les prise/s de sang :
. . . .
Calcul :
N° de troupeau | N° de marque auriculaire | Catégorie | Poids | Indemnité/kg | Indemnité/porc |
Total : |
Je confirme que ma déclaration ci-dessus est sincère et véritable pour la somme de (en toutes lettres) :
. . . . euros
Montant en chiffres : ................................. . . . . . euros
N° compte bancaire : . . . . .
Lu et approuvé, fait à . . . . . le . . . . .
Signature du détenteur :
. . . .