Texte 2014024180

4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement - Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-5-2014
Numéro
2014024180
Page
38619
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-04-04/43
Entrée en vigueur / Effet
23-05-2014
Texte modifié
1991025076
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la directive 2006/141/CE en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

Art. 2.L'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, modifiée par les arrêtés royaux des 27 septembre 1993, 11 octobre 1997, 9 janvier 2000, 26 juin 2000, 12 février 2004, 27 septembre 2006, 19 novembre 2007 et 26 avril 2009, est modifiée conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.A l'annexe de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les modifications suivantes sont apportées :

les points 1.2.1 à 1.2.1.3.3 sont abrogés.

les mots " lait de vache " sont remplacés par les mots " lait de vache ou lait de chèvre " aux points suivants :

- dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.1.2.1

- dans la note n° 1 du point 2.1 du point 5.1.2.1

- dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.1.2.1

- dans l'intitulé du point 10.1 du point 5.1.2.1

- dans l'intitulé du point 10.2 du point 5.1.2.1

- dans le second alinéa du point 5.1.4.1

- dans l'intitulé du point 2.1 du point 5.2.2.1

- dans l'intitulé du point 2.3 du point 5.2.2.1

- dans l'intitulé du point 8.1 du point 5.2.2.1

- dans l'intitulé du point 8.2 du point 5.2.2.1

- dans le second alinéa du point 5.2.4.1.

au point 2.2 du point 5.1.2.1, le point 4 suivant est ajouté :

" 4. Qualité des protéines

Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :

Per 100 kJ (1) Pour 100 kcal
ArginineCystineHistidineIsoleucineLeucineLysineMéthioninePhénylalanineThréonineTryptophaneTyrosineValine 166111737297151971419 69244572156122296280305980
(1) 1 kJ = 0,239 kcal

".

le point 2.2 du point 5.2.2.1 est remplacé par ce qui suit :

" 2.2 Préparations à base d'hydrolysats de protéines

Minimum (1) Maximum
0,45 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) 0,8 g/100 kJ (3,5 g/100 kcal)

(1) Dans le cas des préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines ayant une teneur en protéines comprise entre le minimum et 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), l'adéquation de la préparation pour nourrissons à l'alimentation particulière des nourrissons est démontrée par des études appropriées réalisées conformément aux orientations des experts généralement admises concernant la conception et la réalisation de ces études et répond aux spécifications ci-dessous concernant la teneur en protéines, la source protéique et la transformation des protéines utilisées dans la fabrication de préparations de suite à base d'hydrolysats de protéines de lactosérum dérivées de protéines de lait de vache :

1. Teneur en protéines

Teneur en protéines = teneur en azote x 6,25

Minimum Maximum
0,44 g/100 kJ (1,86 g/100 kcal) 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal)

2. Source protéique

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées du lait de vache après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, constituées par :

a)% d'isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3%; et

b)% de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche, une dénaturation des protéines inférieure à 70 % et une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

3. Transformation des protéines

Procédé d'hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100° C) entre les deux étapes d'hydrolyse.

A valeur énergétique égale, la préparation de suite doit contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystine peuvent être comptées ensemble si le rapport méthionine/cystine n'est pas supérieur à 3 et les concentrations de phénylalanine et de tyrosine peuvent être comptées ensemble si le rapport tyrosine/phénylalanine n'est pas supérieur à 2.

4. Qualité des protéines

Les acides aminés indispensables ou indispensables sous certaines conditions du lait maternel, exprimés en milligrammes pour 100 kJ ou 100 kcal, sont les suivants :

Per 100 kJ (1) Pour 100 kcal
ArginineCystineHistidineIsoleucineLeucineLysineMéthioninePhénylalanineThréonineTryptophaneTyrosineValine 166111737297151971419 69244572156122296280305980
(1) 1 kJ = 0,239 kcal

". "

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