Texte 2014024148
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté s'applique à l'enregistrement des praticiens de pratiques non conventionnelles visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 29 avril 1999.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi du 29 avril 1999 : la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
2°l'arrêté royal n° 78 : l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
3°le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
4°administration : l'administration compétente pour le traitement des dossiers introduits conformément à cet arrêté;
5°praticien : un praticien d'une pratique non conventionnelle visée dans la loi du 29 avril 1999;
6°la chambre compétente : la chambre telle que visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999 conformément à la pratique non conventionnelle qui s'applique;
7°la commission médicale : la commission médicale visée à l'article 36 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
Art. 3.§ 1er. L'exercice des pratiques non conventionnelles est soumis au respect des conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 78.
§ 2. Les articles 36 et 37 de l'arrêté royal n° 78 sont d'application dans le cadre du présent arrêté.
Art. 4.Pour chaque praticien enregistré, des données relatives à son identification, à son enregistrement et à certaines caractéristiques de son activité professionnelle sont enregistrées et tenues à jour dans une banque de données fédérale des professionnels des soins de santé conformément à l'article 35quaterdecies de l'arrêté royal n° 78.
Chapitre 2.- Conditions générales applicables à l'exercice de toute les pratiques non conventionnelles.
Section 1ère.- L'assurance professionnelle et la couverture minimale.
Art. 5.Les praticiens de pratiques non conventionnelles doivent être assurés contre les éventuels dommages causés aux patients.
Section 2.- Système d'enregistrement.
Art. 6.Les personnes qui souhaitent obtenir l'enregistrement comme praticien d'une pratique non conventionnelle, introduisent, dans les conditions mentionnées ci-après, leur demande d'enregistrement auprès du Ministre, au moyen d'un formulaire fourni par l'administration.
La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères d'enregistrement pour l'enregistrement de la pratique non conventionnelle que la personne souhaite obtenir.
Art. 7.§ 1er. A la réception de la demande, l'administration envoie au demandeur une confirmation de la réception de sa demande d'enregistrement.
§ 2. L'administration transmet ensuite les demandes d'enregistrement qui sont considérées complètes, à la chambre compétente, aux fins d'avis.
Les demandes incomplètes font l'objet d'un courrier de l'administration adressé au demandeur lui signifiant que sa demande est incomplète et qui précise le document qui fait défaut.
§ 3. La chambre compétente rend un avis après avoir contrôlé l'exactitude de la demande, c'est-à-dire après avoir contrôlé la recevabilité de la demande ainsi qu'après avoir apprécié le fondement de la demande (en ce notamment les conditions de qualification requises et les formations suivies). Elle statue sur pièces.
§ 4. En cas d'avis favorable, l'administration rédige une attestation d'enregistrement, qui sera transmise pour signature au Ministre ou à son délégué. Le Ministre a le droit d'en décider autrement.
L'administration fait parvenir l'attestation d'enregistrement signée au demandeur, en mentionnant la date à laquelle l'enregistrement prend cours.
§ 5. Au cas où la chambre compétente ne rend pas d'avis favorable, l'intéressé a l'occasion de lui exposer son point de vue. A cet effet, il est convoqué par lettre recommandé. Il lui est loisible de se faire assister ou représenter par un avocat. Dans son avis, la chambre répond aux moyens avancés par l'intéressé.
En cas d'avis défavorable, la chambre compétente envoie, dans les soixante jours suivant la réunion au cours de laquelle l'avis a été émis, son avis motivé au Ministre et à l'intéressé par courrier recommandé.
L'intéressé peut faire parvenir au Ministre, dans les trente jours qui suivent la notification de l'avis défavorable, une note avec ses observations motivées concernant l'avis.
Le Ministre prend ensuite une décision sur base de l'avis de la chambre et, le cas échéant, de la note envoyée par l'intéressé.
§ 6. En cas de décision négative par le Ministre quant à la demande d'enregistrement, l'administration envoie à l'intéressé, par courrier recommandé, une lettre lui notifiant la décision négative.
§ 7. Le praticien qui ne désire plus bénéficier de l'enregistrement consenti conformément au présent arrêté est tenu d'en informer par écrit le Ministre. Dans ce cas, le Ministre retire l'enregistrement.
Section 3.- Système de publicité.
Art. 8.Les praticiens qui sont aussi médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément au code de déontologie médicale élaboré par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 9.Les praticiens qui ne sont pas médecin peuvent porter leur titre tel qu'enregistré à la connaissance du public, conformément aux règles suivantes:
L'information donnée est conforme à la réalité, objective, pertinente, vérifiable, discrète et claire. Elle ne peut en aucun cas être trompeuse. Elle ne peut être comparative.
Les résultats d'examens et de traitements ne peuvent être utilisés à des fins publicitaires.
La publicité ne peut porter préjudice à l'intérêt général en matière de santé publique et ne peut inciter à pratiquer des examens et traitements superflus. Le rabattage de patients est interdit.
Les campagnes de prévention et de dépistage sont scientifiquement étayées et nécessitent l'autorisation préalable de l'instance ordinale compétente.
Dans leur publicité, les praticiens observent les règles du secret professionnel médical.
La formulation et la présentation de la publicité ainsi que les méthodes et techniques y afférentes, en ce compris les sites Internet, plaques nominatives, en-têtes et mentions dans des annuaires, sont conformes aux dispositions de la présente section.
Les praticiens s'opposent activement, en interpellant la commission médicale, à toute publicité de leur pratique non conventionnelle par des tiers, qui ne respecte pas les dispositions de la présente section.
Les praticiens peuvent prêter leur concours aux médias en vue d'une information relative à leur pratique non conventionnelle pouvant être importante et utile pour le public.
A cet égard, les dispositions de la présente section sont respectées.
Le praticien informe en temps utile la commission médicale où il est inscrit, de sa participation aux médias.
Lorsque les patients sont amenés par les médias à informer le public, les praticiens ne peuvent y participer que dans la mesure où la vie privée et la dignité de ces patients sont préservées. Dans ces circonstances les praticiens s'assurent que les patients ont été entièrement informés et que leur participation a été consentie librement.
Section 4.- Liste d'actes non autorisés pour les praticiens qui ne sont pas médecin.
Art. 10.A l'exception des compétences et des actes autorisés aux différents professionnels des soins de santé en vertu de l'arrêté royal n° 78 et sans préjudice des conditions spécifiques de la pratique non conventionnelle auquel le praticien est soumis, les actes suivants sont interdits pour les praticiens qui ne sont pas médecin:
1°la chirurgie;
2°l'injection de médicament;
3°la sédation pharmacologique du patient.
Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.