Texte 2014024146
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
2°la Direction générale : la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
3°l'arrêté royal n° 78 : l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;
4°la loi du 29 avril 1999 : la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
5°homéopathie : une approche thérapeutique qui consiste à prescrire, sur la base des symptômes individuels du patient, un médicament homéopathique qui a provoqué des symptômes similaires lors d'une expérimentation sur un(e) souche/médicament dynamisé (dilué et potentialisé) chez une personne saine selon le principe " similia similibus curentur ", ou " les semblables se guérissent par les semblables ";
6°l'homéopathe : le praticien de l'homéopathie, qui est aussi médecin, dentiste, sage-femme ou un praticien des soins de santé tel que défini à l'article 8 et ce conformément à l'arrêté royal n° 78;
7°la chambre d'homéopathie : la chambre " homéopathie " telle que visée à l'article 2, § 3, de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales;
8°une formation reconnue : une formation qui répond aux conditions mentionnées à l'article 4.
Art. 2.L'homéopathie est enregistrée comme pratique non conventionnelle au sens de la loi du 29 avril 1999.
Chapitre 2.- Conditions pour l'obtention de l'enregistrement comme homéopathe
Art. 3.Toute personne désirant être enregistrée comme homéopathe doit:
- être porteur d'un titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou d'un titre professionnel de sage-femme, et
- disposer d'un diplôme en homéopathie de l'enseignement universitaire ou supérieur sanctionnant une formation qui répond aux exigences de l'article 4.
Art. 4.§ 1er. La formation reconnue visée à l'article 3 comprend une partie théorique et une partie pratique.
Pour les médecins, la partie théorique comporte au minimum 400 heures et la partie pratique au minimum 200 heures de stage chez un médecin homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté.
Pour les dentistes, la partie théorique comporte au minimum 150 heures et la partie pratique au minimum 50 heures de stage chez un dentiste homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté.
Pour les sages-femmes, la partie théorique comporte au minimum 50 heures et la partie pratique au minimum 50 heures de stage chez une sage-femme homéopathe qui a été enregistré conformément à cet arrêté.
§ 2. Le contenu minimal et les formes de la formation en homéopathie peuvent être précisés par Nous.
Chapitre 3.- Conditions de maintien de l'enregistrement comme homéopathe
Art. 5.Le maintien des effets de l'enregistrement est soumis aux conditions suivantes :
1°Etre porteur d'un titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou d'un titre professionnel de sage-femme ou de la profession des soins de santé telle que défini à l'article 8.
2°Le médecin-, dentiste-, sage-femme-homéopathe suit une formation permanente répondant respectivement aux conditions suivantes:
a)Pour le médecin: 10 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.
b)Pour le dentiste: 6 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.
c)Pour la sage-femme: 6 crédits par an, une journée de congrès correspondant à 6 crédits, une demi-journée de congrès à 3 crédits et une soirée d'étude à 2 crédits.
d)L'homéopathe qui n'est ni médecin, ni dentiste, ni sage-femme doit suivre une formation permanente selon des critères à définir par Nous.
Dans chacun de ces cas, cette formation permanente donne lieu à une attestation certifiant que la formation a été suivie avec succès.
Le contenu minimal et les formes de la formation en homéopathie peuvent être précisés par Nous.
Chapitre 4.- Actes autorisés
Art. 6.L'homéopathe est seulement autorisé à pratiquer l'homéopathie de manière complémentaire à sa profession de santé dans les limites des compétences prévues à l'arrêté royal n° 78, et selon les conditions fixées en annexe I du présent arrêté.
Chapitre 5.- Publicité
Art. 7.§ 1er. Les homéopathes qui portent aussi le titre professionnel de médecin utilisent dans leurs communications le titre de " médecin homéopathe ".
§ 2. Les homéopathes qui ne portent pas de titre professionnel de médecin mentionnent toujours dans leurs communications, devant leur titre de " homéopathe ", leur titre professionnel de praticien des soins de santé conformément à l'arrêté royal n° 78.
Chapitre 6.- Dispositions transitoires
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, peuvent également être enregistrées comme homéopathe les personnes, à l'exception de tout professionnel exerçant l'art pharmaceutique, répondant aux conditions cumulées suivantes :
1°à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, être porteur d'un titre professionnel conformément à l'AR n° 78 sanctionnant au minimum une formation de bachelier
2°à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, suivre ou avoir suivi une formation en homéopathie approuvée par la Chambre d'homéopathie et fournir le certificat de réussite de cette formation lors de la demande d'enregistrement;
3°lors de la demande d'enregistrement, fournir l'attestation d'avoir suivi une formation de minimum 150 heures effectives relative à la pharmacologie non homéopathique et à l'examen clinique du patient;
4°au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, introduire sa demande écrite ou électronique d'enregistrement comme homéopathe auprès du Ministre, à l'aide d'un formulaire fourni par la Direction générale.
§ 2. Toute personne autorisée à exercer l'homéopathie conformément aux conditions prévues au § 1er du présent article doit également avant d'entamer tout traitement, demander au patient de produire un diagnostic récent relatif à la plainte, établi par écrit par un médecin de son choix.
Si le patient ne souhaite pas produire un tel document diagnostic, l'homéopathe demandera au patient de confirmer cette volonté par écrit dans un document versé au dossier du patient.
Art. 9.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Liste des actes autorisés pour les praticiens de l'homéopathie :
- Les médecins sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 et dans le respect du code de déontologie médicale et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'Evidence Based Medicine (EBM) ;
- Les dentistes sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 (en se limitant aux soins en bouche des patients) et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'EBM;
- Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'arrêté royal n° 78 et pour les indications pour lesquelles l'effet est démontré selon l'EBM;
- Les homéopathes qui ne sont ni médecin, ni dentiste ni sage-femme et qui sont enregistrés en vertu des dispositions transitoires du présent arrêté sont autorisés à pratiquer l'homéopathie dans les limites de leurs compétences conformément à l'AR n° 78.