Texte 2014024125
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 est remplacé par ce qui suit : " arrêté royal fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit :
" Si l'hôpital dont fait partie le service médical ne dispose pas lui-même d'un programme de soins tertiaire pour enfants agréé, il conclut un accord de collaboration juridiquement formalisé avec un hôpital disposant d'un tel programme de soins. ".
Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.