Article 1er.Les articles 20, 66, 67, 72 - à l'exception de la disposition imposant l'intégration dans le programme visé à l'article 36 comme norme d'agrément -, 73, 74, 75, 76, 78 et 92 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, s'appliquent, par analogie, au réseau " pédiatrie ".
Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.