Texte 2014024117

19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
18-4-2014
Numéro
2014024117
Page
33779
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-03-19/18
Entrée en vigueur / Effet
28-04-2014
Texte modifié
1964102306
belgiquelex

Article 1er.Dans la sous-rubrique "III. Normes d'organisation" de la rubrique "Normes spéciales pour le service de Gériatrie" de l'annexe à l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, modifié par les arrêtés royaux des 12 avril 1984, 25 juin 1985 et 29 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées au point 3 : <Avis rectificatif, M.B. 24-07-2014,p. 5554>

le mot "soignant" est remplacé par les mots "aides-soignants";

dans la disposition figurant en 1° de la version en néerlandais, le mot "verpleger" est remplacé par le mot "verpleegkundige";

la disposition figurant en 1° est complétée par un alinéa : ["L'infirmier(ère) en chef du service d'une unité gériatrie] qui n'est pas encore porteur du titre professionnel particulier d'"infirmier spécialisé en gériatrie" à la date du 1er mai 2014 doit, au plus tard le 1er novembre 2014, apporter la preuve de son inscription à une formation complémentaire en gériatrie telle que visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 avril 2007 fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie. Cette formation complémentaire doit avoir été achevée avec succès dans les 3 années à compter de la date d'inscription."; <Avis rectificatif, M.B. 24-07-2014,p. 55544>

la disposition figurant en 2° est supprimée ;

la disposition figurant en 3° est remplacée comme suit : "3° 9 praticiens de l'art infirmier équivalents temps plein, de préférence des infirmiers détenteurs du titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en gériatrie, ou de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en gériatrie, pour 24 lits G;".

Art. 2.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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