Texte 2014024070
Article 1er.Au chapitre III de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, une section 6 est ajoutée, contenant l'article 12/1, rédigé comme suit :
"Section 6. - Inspection visuelle post mortem
Art. 12/1. En application du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, il est autorisé, pour les bovins âgés de moins de huit mois, que la procédure d'inspection post mortem soit limitée à un examen visuel et à des palpations restreintes, si les conditions prévues à l'annexe VIter, point 3, b), c) et d) de ce même règlement sont remplies."
Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 15. Tout lot de produits de la pêche apportés de la mer doit, avant la première vente, être présenté dans une minque afin de pouvoir être soumis à un contrôle officiel.
En dérogation au premier alinéa, un pêcheur côtier peut vendre directement au consommateur de petites quantités de produits de la pêche, en un lieu approuvé par l'Agence."
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit :
"Art. 16. § 1. Les produits de la pêche apportés de la mer qui sont présentés dans une minque avant la première vente, sont soumis à un contrôle officiel par un vétérinaire dans cette minque conformément aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement précité (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004.
§ 2. Dans les minques qui, chaque jour d'arrivage, reçoivent en moyenne plus de 10.000 kg de produits de la pêche, un contrôle officiel des produits de la pêche est effectué chaque jour d'arrivage.
Lors de chaque contrôle officiel, au moins 10.000 kg de produits de la pêche sont contrôlés, à moins que l'arrivage total de produits de la pêche soit inférieur à 10.000 kg, auquel cas la totalité des produits de la pêche est alors contrôlée.
Dans les autres minques, les contrôles officiels des produits de la pêche sont effectués suivant une fréquence annuelle moyenne d'un contrôle officiel tous les trois jours d'arrivage.
Tous les produits de la pêche présents sont contrôlés lors de chaque contrôle officiel.
§ 3. Le contrôle officiel des produits de la pêche, tel que visé au § 2, comporte au minimum un examen organoleptique des produits de la pêche visant à contrôler le respect des normes de fraîcheur et de la réglementation relative à la présence de parasites, ainsi qu'un contrôle quant à la présence de produits de la pêche toxiques."
Art. 4.Dans l'annexe V, II du même arrêté le point 2 est abrogé.
Art. 5.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 4.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4 fixée au 01-06-2014 par AR 2014-04-04/32, art. 1)
Art. 6.Le ministre qui a la sécurité alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.