Texte 2014024036

15 JANVIER 2014. - Arrêté royal précisant les règles selon lesquelles certaines données d'urgence doivent être communiquées au ministre compétent en matière de Santé publique

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
6-3-2014
Numéro
2014024036
Page
18844
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-01-15/22
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux hôpitaux possédant une fonction hospitalière agréée "soins urgents spécialisés" ou "première prise en charge des urgences".

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

"services d'urgence" : le nom collectif pour les fonctions hospitalières "soins urgents spécialisés" ou " première prise en charge des urgences ";

"inscription" : le moment de l'inscription du patient au comptoir du service des urgences;

"sortie" : le moment de la sortie physique du patient du service des urgences.

Art. 3.L'enregistrement des données aux services des urgences a pour objectif :

la mise en place d'un système de monitoring et d'alerte permettant de pouvoir réagir rapidement aux situations de crise ou aux conditions potentiellement dangereuses pour la population, en fournissant des données permettant de prendre des mesures préventives correctes ou en intervenant de manière rapide et appropriée;

de soutenir la politique en matière de santé, notamment :

- en pouvant évaluer les services des urgences au moyen de données qualitatives et quantitatives;

- en instaurant un système de veille sanitaire;

- en pouvant procéder à des comparaisons au niveau de l'efficacité et de la qualité des services des urgences à l'étranger et de pouvoir ainsi identifier les bonnes pratiques;

l'élaboration d'indicateurs pouvant apporter un feed-back sur le fonctionnement des services des urgences afin de leur permettre de pouvoir se comparer avec d'autres services des urgences ou avec tous les services dans leur globalité.

Art. 4.§ 1er. Les données doivent être enregistrées sur une base continue et en temps réel pour tous les patients se trouvant dans les services d'urgence.

§ 2. Ces données doivent, conformément aux dispositions du présent arrêté, être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le transfert des données doit s'opérer au moyen d'un accès sécurisé à internet. Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et environnement établit éventuellement les critères et directives auxquels doit répondre l'accès à internet utilisé par l'hôpital.

Le numéro d'enregistrement du patient visé à l'article 10, 1°, doit, en dérogation au premier alinéa, être d'abord communiqué à une organisation intermédiaire désignée par le ministre compétent qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le gestionnaire de l'hôpital est responsable de l'enregistrement opportun, complet et correct des données.

Art. 5.Dans chaque hôpital, au moins une personne est désignée par le gestionnaire comme personne de contact vis-à-vis du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. L'identité de cette personne ou de ces personnes et tout changement à cet égard sont communiqués au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Chapitre 2.- Accessibilité de la banque de données

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est le responsable du traitement des données hospitalières.

Le directeur général de la Direction générale soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement se charge du traitement des données concernées.

Le traitement a lieu sous la responsabilité d'un praticien professionnel des soins de santé, en l'occurrence un docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

Art. 7.§ 1er. L'identificateur du patient utilisé par l'hôpital doit être encodé une première fois par l'hôpital, suite à quoi le numéro est encodé une seconde fois par l'organisation intermédiaire visée à l'article 4, § 2. Le numéro d'enregistrement encodé est ensuite transmis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Les données personnelles sont cryptées par l'hôpital au moyen d'une clé propre et d'une clé mise à disposition par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Une fois le cryptage effectué, les données sont communiquées au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avec intervention de l'environnement informatique sécurisé de l'organisation intermédiaire.

Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement stocke les données dans une banque de données sécurisée, sous le contrôle du praticien professionnel des soins de santé visé à l'article 6.

§ 2. Les données personnelles figurant dans la banque de données sont conservées pendant une période de 30 ans.

Les numéros visés à l'article 10, 1° et 2° sont conservés pendant une période de 10 ans.

Chapitre 3.- Données à enregistrer

Art. 8.Les données à communiquer comprennent les données structurelles suivantes :

le numéro d'agrément de l'hôpital attribué par l'autorité qui est compétente en matière d'agrément des hôpitaux;

le numéro du lieu d'établissement attribué par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 9.Les données à communiquer comprennent les données administratives suivantes :

le numéro d'enregistrement du patient tel que visé à l'article 11, 1°, b) de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

le numéro d'urgence, qui doit être unique pour chaque contact avec le service des urgences et ne peut contenir aucune donnée personnelle;

l'année de naissance du patient;

le sexe du patient;

la commune de résidence principale du patient et, pour les patients dont la résidence principale se situe à l'étranger, le pays de leur résidence principale; les patients sans résidence principale doivent être désignés par un code distinct;

la nationalité du patient qui est indiquée comme :

- la nationalité belge, allemande, française, luxembourgeoise, néerlandaise ou britannique lorsque le patient concerné est ressortissant de l'un de ces six pays (Belgique, Allemagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni);

- pour les Européens qui ne relèvent pas du point précédent, un citoyen de l'Union européenne ou un Européen;

- et, pour tous les autres patients, le continent auquel appartient le pays de leur nationalité;

la manière dont le patient est assuré selon le droit belge, européen ou étranger;

la date d'inscription et la date de sortie;

le moment où l'inscription a eu lieu, exprimé en heures et en minutes;

10°le moment où la sortie a eu lieu, exprimé en heures;

11°la nature du lieu où le patient se trouvait au moment où s'est manifesté le motif de l'inscription;

12°l'instance référente.

Art. 10.Les données à communiquer comprennent les données médicales suivantes :

la nature de l'inscription, en indiquant si l'inscription :

- était planifiée ou non;

- exigeait ou non l'intervention du 100, du SMUR, du PIT ou de l'ambulance;

la destination du patient après sa sortie, une distinction devant être établie entre les situations où le patient a également été déchargé de l'hôpital après la sortie et celles où le patient continue d'être admis à l'hôpital après sa sortie;

le fait que le patient doit être suivi après le contact avec le service des urgences, en ce compris la nature de ce suivi éventuel;

le motif de l'inscription au service des urgences, avec indication des éléments suivants :

- les circonstances spécifiques;

- le symptôme qui a constitué le motif du contact avec le service des urgences;

- le diagnostic (provisoire) posé par un médecin spécialiste lié au service des urgences;

la raison de la sortie;

les soins qui ont été administrés au patient;

le délai dans lequel le patient devrait être traité, sur la base du tri.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014.

Art. 12.Le ministre ayant la Santé publique dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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