Texte 2014024017

26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
17-1-2014
Numéro
2014024017
Page
3798
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-12-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
2002022335
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 5° et 6°, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, sont remplacés par ce qui suit :

" 5° au 1er janvier 2013, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.

Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013.

S'il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2013 que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2013 sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

à partir du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, au prorata de son nombre de lits agréés tels que connus au moment du calcul, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées.

S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.

Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.

Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2014 ou 2015, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année revue sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu.

à partir du 1er janvier 2016, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 6°. ".

Art. 2.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé à compter de la révision de l'exercice 2009.

Art. 3.A l'article 31, § 3, 2°, du même arrêté, le c), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :

" c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros, étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire ou un appareillage `gamma knife'. ".

Art. 4.Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er de la 1ère opération, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :

" 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédent l'exercice de fixation du budget B1, avant application de la 8e opération et déduction faite des frais d'internat. ";

dans 3e opération, 4° Frais administratifs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, les mots " (0,1 * J2) " sont remplacés par les mots " (0,05 * J2) ";

la 6e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacée par ce qui suit :

" 6eeopération : les montants calculés conformément à la 3e opération sont additionnés pour chaque hôpital. ";

la 8e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacée par ce qui suit :

" 8e opération : 50 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 3e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation, en ce compris les journées d'hospitalisation chirurgicale de jour, réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et en les multipliant par le nombre de journées justifiées calculées selon les modalités de l'annexe 3 au présent arrêté.

La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 3e opération sont retenus à raison de 60 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2005. La différence précitée est retenue à 100 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2006. ";

la 9e opération, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2004, est complétée par un alinéa rédigé comme suit :

" Au montant calculé au terme de la 9e opération sont ajoutés les frais d'internat. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une sous-section 4bis, rédigée comme suit :

" Sous-section 4bis. - Dispositions communes à la sous-partie B1 des hôpitaux généraux et psychiatriques.

Art. 44bis. A partir du 1er juillet 2013, la sous-partie B1 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux est diminuée d'un montant de 5 millions d'euros en base annuelle.

Le calcul s'effectue de la manière suivante :

X = A/B * C

où :

A = 5 millions d'euros;

B = somme de la valeur de la sous-partie B1 de chaque hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013;

C = valeur de la sous-partie B1 de l'hôpital, telle que notifiée dans le budget des moyens financiers du 1er janvier 2013. ".

Art. 6.Dans l'article 45, § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les paramètres visés sont ceux dont question à :

- l'article 46, § 2, 2° c) : les prestations de réanimation;

- l'article 46, § 2, 2° a) : les prestations médicales et chirurgicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi;

- l'article 46, § 2, 2° ; b) : les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM; à partir du 1er juillet 2014, les points-RIM sont remplacés par les points-NRG, dont les modalités seront définies par le Roi;

- l'article 46, § 3, 2° a) : les temps standards;

- l'article 46, § 3, 2° b) : les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences;

- l'article 46, § 3, 2°, c) : les prestations médicales. ".

Art. 7.Dans l'article 46, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" 5° les NRG (nursing related groups) : système de classification destiné à répartir, par épisode de soins, les patients hospitalisés dans des groupes homogènes. Cette classification est basée sur une cohérence clinique des soins infirmiers de laquelle découle le déploiement des ressources qui s'y rapportent pour réaliser des soins de qualité. ";

dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, a), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi. ";

dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, b), le 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2014, les points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des NRG selon des modalités à définir par le Roi. ";

dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, c), le c.2) deuxième calcul, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" A partir du 1er juillet 2014, sur base des scores NRG, dont les modalités de calcul sont à définir par le Roi, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score.

Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris dans le tableau ci-dessus et retenu à concurrence de 40 %. ";

le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" d) A partir du 1er juillet 2015, les modalités de calcul du financement complémentaire pour les lits justifiés C, D et E à caractère intensif sont définis par le Roi, en sachant que le nombre total de points disponibles est déterminé sur base des NRG. ";

dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, a.1) premier calcul, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, le 2e tiret commençant par les mots " - de 30 % pour les hôpitaux... " et se terminant par les mots " chirurgie stomatologique; " est abrogé.

dans le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, le a.2) deuxième calcul : salles d'opération disponible en permanence est remplacé par ce qui suit :

" a.2) deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence :

En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après.

Pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si :

- l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente;

- le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5;

- l'hôpital dispose d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre :

- le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8;

- l'hôpital dispose, selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un programme de soins global " pathologie cardiaque " B agréé, composé des programmes partiels B1, B2 et B3, ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. ";

le paragraphe 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2003, est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Le total des points attribués pour le personnel à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante :

a)le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale.

Dans ce cas, la formule suivante est appliquée :

Nombre points relatif au personnel x charge moyenne salariale de l'hôpital/charge moyenne salariale nationale

b)le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants :

b.1) les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993, augmentés de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public, correspondant à chaque grade ou fonction.

Les fonctions retenues sont les suivantes :

- Chef du département infirmier;

- Infirmier-chef de service (cadre intermédiaire);

- Infirmier en chef 1.78s;

- Infirmier en chef 1.77;

- Infirmier en chef 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.77;

- Infirmier gradué/bachelier 1.61;

- Infirmier gradué/bachelier 1.55;

- Infirmier breveté 1.55;

- Infirmier breveté 1.43;

- Assistant en soins hospitaliers 1.57;

- Assistant en soins hospitaliers 1.40;

- Paramédical 1.80;

- Paramédical A1;

- Paramédical A2;

- Psychologue service A, K, T et/ou IB;

- Educateur A, K, T et/ou IB;

- Aide-soignant 1.35;

- Aide-soignant 1.26;

- Aide-soignant 1.22;

- Personnel 54bis.

b.2) le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème.

Le nombre d'ETP pris en compte pour le calcul de la correction moyenne salariale est obtenu en divisant la somme des points de base, des points supplémentaires, des points attribués pour les places d'hospitalisation chirurgicale de jour, le personnel du bloc opératoire, le personnel du service des urgences et le personnel de la stérilisation, par 2,5 points, à quoi il faut ajouter un nombre d'ETP correspondant aux financements complémentaires accordés en sous-partie B4, à l'article 74, et en sous-partie B7, à l'article 77, pour financer le coût de la différence de normes de personnel infirmier et soignant applicables aux lits universitaires et aux lits non universitaires;

b.3) l'ancienneté pécuniaire moyenne pour chaque fonction. La scission visée au point précédent est également d'application.

Pour calculer l'ancienneté pécuniaire moyenne, il y a lieu de tenir compte des principes suivants :

- le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel doit être limitée au maximum d'ancienneté prévue dans l'échelle barémique;

- l'ancienneté pécuniaire est calculée sur base des anciennetés constatées le 31 décembre du dernier exercice connu en tenant compte également du personnel sorti pendant l'année considérée;

- la formule de calcul est la suivante :

(Σ Ancienneté pécuniaire x ETP)/Σ ETP

Est d'abord pris en considération le personnel le plus qualifié et l'ancienneté pécuniaire la plus importante.

b.4) les charges sociales en prenant en considération le statut pécuniaire effectif du personnel;

b.5) la rémunération des prestations irrégulières calculée sur base d'un pourcentage moyen distinct par hôpital, de la rémunération brute. Ce pourcentage est établi comme suit :

- calculer un nombre total d'ETP financés par la sous-partie B2, soit le nombre de points attribués pour le personnel divisé par 2,5;

- calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif en multipliant par deux le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du RIM par le biais des journées ZIP. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12; à partir du 1er juillet 2014, un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensif sera calculé sur base des NRG dont les modalités de calcul sont définies par le Roi;

- calculer un nombre d'ETP pour le service des urgences en divisant par 2,5 le nombre de points personnel attribué pour ce service. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 6;

- sur base du coût réel de la rémunération des prestations extraordinaires constaté pour le dernier exercice connu, calculer le pourcentage réel, au niveau national, du coût de la rémunération des prestations extraordinaires par rapport au montant brut de la rémunération, et cela distinctement pour les soins intensifs, le service des urgences et les autres services hospitaliers;

- en appliquant à chacun de ces pourcentages une pondération fixée sur base du poids relatif du personnel de chacun des trois secteurs ainsi déterminés, sur l'ensemble du personnel financé par la sous-partie B2, on obtient un pourcentage moyen du montant brut de la rémunération représentant le coût de la rémunération des prestations extraordinaires dans l'hôpital concerné;

- le pourcentage moyen ainsi calculé est appliqué pour calculer les rémunérations du personnel qualifié hors Direction du département infirmier et cadre intermédiaire.

Pour le personnel 54bis et aide-soignant, le pourcentage est fixé à 10 % du pourcentage retenu pour le personnel qualifié. Pour le personnel 54bis et aide-soignant des soins intensifs et du service des urgences, ce pourcentage est égal à zéro. ".

Art. 8.Dans l'article 63, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :

" Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er janvier 2013, à 87.767.645 euros et au 1er juillet 2013 à 98.879.419 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit :

" Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er janvier 2013 à 76.281.355 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ".

Art. 9.L'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Un budget de 246.000 euros (index 01/01/2013) est octroyé aux hôpitaux agréés pour une fonction `liaison pédiatrique', au sens de l'arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les normes auxquelles une fonction `liaison pédiatrique' doit répondre pour être agréée. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, à la place de l'article 70 abrogé par l'arrêté royal du 26 février 2010, il est inséré un article 70 rédigé comme suit :

" Art. 70. A partir du 1er janvier 2013, afin de mettre en place des structures d'hospitalisation prolongée pour les patients atteints de tuberculose multirésistante, la sous-partie B4 des hôpitaux agréés pour des lits d'index L et ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions est augmentée d'un budget de 806.870 euros.

Ce montant correspond à :

- une équipe soignante ayant une expérience en matière de traitement de maladies infectieuses composée de 6 infirmiers, 3 aides-soignants, 3 paramédicaux, un quart temps infirmier hygiéniste et un quart temps médecin hygiéniste;

- l'achat du matériel spécifique nécessaire à l'exercice de la mission, comme le matériel de base pour pouvoir accueillir dans des conditions optimales de sécurité pendant une semaine, les 3 premiers patients présentant une pathologie respiratoire aiguë hautement contagieuse nécessitant une hospitalisation dans des unités ad hoc et le matériel nécessaire pour pouvoir opérer en routine les patients avec une tuberculose multirésistante. ".

Art. 11.Dans l'article 73 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Pour l'année 2012, pour les hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'augmentation de la cotisation pension du personnel nommé à titre définitif est compensée sur la base de la différence entre le taux de la cotisation pension de base fixé par l'article 18, 1) à 2), de la loi du 24 octobre 2011, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, et le taux de la cotisation pension qui était applicable au 1er janvier 2011 aux hôpitaux affiliés aux régimes de pension visés à ces 1) à 2). Cette différence est appliquée sur la masse salariale réelle servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'ONSSAPL.

Si le total des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent dépasse le montant de 6.505 milliers d'euros (index 01/01/2012), un facteur de correction est appliqué sur les compensations individuelles. Ce facteur de correction est obtenu en divisant le montant susmentionné par la somme des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée aux alinéas précédents peut lui être octroyée s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement la charge financière de ce personnel mis à disposition et ce, y compris, la charge financière de l'augmentation de la cotisation pension visée à l'alinéa 1er.

Ce financement est revu dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers de l'année 2012, sur base des données de masse salariale de l'année 2012 fournies par l'ONSSAPL.

§ 5. Pour l'année 2013, un budget supplémentaire de 37 millions d'euros est ajouté au budget mentionné au § 4, alinéa 2, afin de compenser une partie des charges qui résultent, pour les hôpitaux, de la réforme du financement des pensions des agents nommés opérée par la loi du 24 octobre 2011 précitée.

Le budget total ainsi obtenu est réparti en fonction de l'ensemble des charges de cotisations et de pensions, supportées par l'hôpital en application de cette loi, pour l'année 2012.

En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée à l'alinéa 2 est établie au prorata du rapport, fourni par l'ONSSAPL, entre la masse salariale des agents nommés de l'administration locale ou provinciale qui exerçaient des activités hospitalières au quatrième trimestre 2011 et la masse salariale totale des agents nommés de l'administration locale ou provinciale durant cette même période. Cette intervention ne peut lui être octroyée que s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement les charges visées à l'alinéa 1er.

§ 6. Pour l'année 2014, un budget supplémentaire de 12.294 milliers d'euros est ajouté au budget total mentionné au § 5 afin de financer une partie des charges qui résultent, pour les hôpitaux, de la réforme opérée par la loi du 24 octobre 2011 précitée.

Les modalités de répartition du budget ainsi obtenu sont identiques à celles mentionnées au § 5, alinéa 2. Toutefois, il est tenu compte des données de charges de cotisations et de pensions fournies par l'ONSSAPL pour l'année précédente. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application.

§ 7. A partir de l'année 2015, une actualisation des données est effectuée chaque année en tenant compte des données de charges de cotisations et de pensions fournies par l'ONSSAPL pour l'année précédente. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application. ".

Art. 12.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013. ";

le § 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013. ";

le § 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété comme suit :

" Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013. ".

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré, dans le chapitre VI, section II, sous-section 14, un article 79undecies rédigé comme suit :

" Art. 79undecies. A partir du 1er janvier 2013, un budget de 1.295.000 euros est octroyé aux hôpitaux sous la condition de l'octroi du barème 1.35, tel que fixé dans la commission paritaire 330, aux aides-soignants exerçant cette fonction dans l'hôpital. Pour le secteur public, le barème applicable aux aides-soignants doit être équivalent à celui défini pour le secteur privé.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux sur base du nombre de lits agréés de chaque hôpital, tels que connus au moment du calcul.

Le financement octroyé ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er janvier 2014 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, une attestation confirmant l'octroi de cet avantage au personnel concerné à compter du 1er janvier 2013. Cette attestation doit être envoyée pour le 28 février 2014 au plus tard et doit être contresignée par le conseil d'entreprise pour les hôpitaux privés, ou par le comité de concertation ou, à défaut, par la délégation syndicale, pour les hôpitaux publics. ".

Art. 14.L'annexe 3 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'annexe 9, remplacée par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, les codes de nomenclature et les minutes afférentes suivants sont insérés :

Nomenclature Minutes Nomenclature Minutes
262441 30 244882 120
226925 180 244860 400
227603 105 241780 250
227625 150 241802 250
227640 200 241824 150
227662 230 241846 300
227684 230 241861 300
227706 250 244926 400
227721 280 244941 500
227743 150 244904 420
227765 150 244963 500
227780 160 258941 680
227802 180 254844 130
227824 210 254866 165
227846 210 254881 125
227861 95 254903 180
227883 95 254925 185
227905 200 254940 120
252582 730 258683 160
262463 30 258764 220
248345 30 258860 170
258882 180

Art. 16.L'annexe 16 du même arrêté est abrogée.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013, sauf les articles 1er, 8, 10, 11 et 13 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2013, l'article 7, 7° qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, l'article 7, 1° à 4° qui entre en vigueur le 1er juillet 2014 et l'article 7, 5°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Annexe 3. - Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés

1. INTRODUCTION

1.1. Concepts et abréviations

Enregistrement RHM : l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification;

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

Gravité clinique ou " severity of illness " : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0";

Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

1.2. Groupes de diagnostics

Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0).

Les quatre " niveaux de sévérité " obtenus sont :

- niveau 1 : niveau de sévérité faible

- niveau 2 : niveau de sévérité modéré

- niveau 3 : niveau de sévérité majeur

- niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le " groupe de diagnostics résiduels type I ". Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le " groupe de diagnostics résiduels type II ".

1.3. Affinement des groupes de diagnostics

L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APR-DRG 862.2 dont le dernier reprend les séjours polysomnographies (avec un nombre de jours facturés plus petit ou égal à 3 pour lesquels au moins un code nomenclature INAMI `474563' a été enregistré).

L'APR-DRG 003 est scindé en 4 groupes sur base du diagnostic principal ou secondaire et des codes de procédure.

1)APR-DRG 003.1 : Greffes allogènes et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.02, 41.03, 41.05, 41.06, 41.08.

2)APR-DRG 003.2 : Greffes autologues et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend une intervention parmi les codes suivants : 41.01, 41.04, 41.07, 41.09.

3)APR-DRG 003.3 : Greffes sans autre précision et indications habituelles + investigations : séjours dont le diagnostic principal ou secondaire correspond à un des codes suivants : 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 238.7, 277.3, 284.0, 279, 282.4, 282.6 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.00.

4)APR-DRG 003.4 : Greffes et indications inhabituelles : séjours qui ne comprennent aucun diagnostic principal ou secondaire mentionné dans les autres groupes de l'APR-DRG 003 et qui comprend un code d'intervention de la catégorie 41.0.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.4.

1.4. Concaténation

Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.

1.5. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG

Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2 et 1.3.

Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2. Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge :

1)G les patients Gfin

Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions :

a)avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;

b)l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans

ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans

c)et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30% au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.

2)L les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2;

3)H les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2;

4)A Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin).

Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

1.6. Nombre de systèmes atteints

Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les " All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ".

2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS

2.1. Objectif

L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge.

2.2. Champ d'application

Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.

On tient compte de tous les séjours classiques (H) des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception :

1)des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K;

2)des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N*;

3)des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.);

4)des séjours des grands brûlés :

séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22 ou APR-DRG=004 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949;

5)des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;

6)des séjours de l'APR-DRG 693 " chimiothérapie " dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour;

7)des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956;

8)des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours;

9)des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans).

On appelle les séjours restants des séjours purs.

2.3. Outliers

Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie=2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard;

En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 " accouchement par voie vaginale " avec retour de la mère à domicile sont classés à part comme catégorie 2b.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 2 (catégorie=4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.

La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.

On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les outliers type 1 (catégorie=3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où :

Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.

Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie=1).

2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG

On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.5) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé " NGL ".

Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie=1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie=4) par leur nombre de séjours.

Les moyennes des sous-groupes de l'APR-DRG 003.3 sont égales à celles des sous-groupes correspondants de l'APR-DRG 003.2

Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont :

0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 " Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou ";

0b) le sous-groupe d'APR-DRG 003.4;

0c) les sous-groupes d'APR-DRG's, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;

0d) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20% des séjours de l'APR-DRG.

2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital

La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM.

2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp

On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.

Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0e.

3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS

3.1. Séjours exclus du calcul

1)les nouveaux-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N*;

2)les séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (cf. point 4.2.2.);

3)les séjours des grands brûlés :

séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22 ou APR-DRG=004 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949;

4)les séjours sans facturation en index de lits (cf. point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé.

3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée

La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé.

3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé

L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits (financés) ci-après :

CD : C, D, I, L

E : E

G : G

M : M

NI : NI

On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.

En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées.

3.4. Détermination de la valeur financière

A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.

B. Pour les séjours

- des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours

- classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b)

- compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d et 0e)

- des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t)

- des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c)

- des outliers petits (catégorie 2)

- des outliers grands de type 1 (catégorie 3)

- de longue durée (categorie 5)

- pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7)

- dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8)]

la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.

C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 " accouchement par voie vaginale " avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.

D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.

E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) : dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.

La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.

F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.

On répartira la valeur financière au prorata (=selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD.

3.5. La durée de séjour justifiée par séjour

A partir des résultats des points 3.3 et 3.4, une durée de séjour justifiée est calculée par séjour.

a. Séjours de longue durée

La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés

o de l'année pour les séjours M et L

o depuis le début du séjour pour les séjours F

b. MDC=14

Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC=14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M).

c. G potentiel

Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G :

o le patient doit avoir au minimum 70 ans;

o le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints;

o le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin*0,5;

o la catégorie d'âge est différente de G;

o le nombre de jours facturés en index G est égal à 0;

o le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Groupe d'âgeCDG
70-740,55 x vf x rapport0,45 x vf x rapportCD
75-790,35 x vf x rapport0,65 x vf x rapportCD
80-840,25 x vf x rapport0,75 x vf x rapportCD
85+0,10 x vf x rapport0,90 x vf x rapportCD

vf : valeur financière

d. G réel

Afin d'être considéré comme G réel :

o le patient doit avoir au minimum 70 ans

o le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints

o le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin*0,5

o la catégorie d'âge est différente de G

o le nombre de jours facturés en index G dépasse 0

o le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs)

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Groupe d'âgeCDG
70-740,55 x vf x rapportvf x [0,45 x rapportCD + rapportG]
75-790,35 x vf x rapportvf x [0,65 x rapportCD + rapportG]
80-840,25 x vf x rapportvf x [0,75 x rapportCD + rapportG]
85+0,10 x vf x rapportvf x [0,90 x rapportCD + rapportG]

vf : valeur financière

e. Autre

La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :

Autres : vf x rapport

3.6. Les lits justifiés par hôpital

3.6.1. Taux d'occupation normatifs

Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.

Les taux d'occupation normatifs sont :

- pour les index de lits E et M : 70 %;

- pour les index de lits CD : 80 %;

- pour les index de lits G : 90 %.

- pour les index de lits NI : 75 %.

3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits

Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits). Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD.

3.6.3. Exceptions géographiques

Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévus dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.

3.6.4. Comparaison des sorties

Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, E, G, M, MI et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.

On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD.

La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.

ALZH nd = [ALZH - {max(nombre de sorties RHM - nombre de sorties FINHOSTA,0)* GLZH}]

Où :

ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données

AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données

GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données

3.6.5. Comparaison avec les lits agréés

Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50% de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112%, au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement.

4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE

4.1. Sources de données

4.1.1. Données de facturation INAMI

Année de référence = dernière année connue

Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 5 et 6) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue.

4.1.2. Enregistrement RHM

Années de référence = les trois dernières années connues

Le RHM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc. Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.

L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique inappropriée, d'autre part).

4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour (C)

4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour

Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée.

4.2.2. Séjours classiques inappropriés

Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RHM des trois dernières années d'enregistrement connues.

On définit deux sortes de séjours classiques inappropriés : chirurgicaux et médicaux. Ils ont des critères (de base) en commun, et répondent également à des conditions spécifiques.

0. conditions de base

* séjours classiques (H)

* avec un APR-DRG de la liste des 32 APR-DRG's

29 chirurgicaux3 médicaux
025, 071, 072, 073, 093, 094, 097, 098, 179, 226, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 515, 516, 517, 544, 850114, 115, 501

* il s'agit d'une admission planifiée

* la durée de séjour réelle ≤ 3 jours

* son niveau de sévérité = 1

* il ne s'agit pas d'un patient décédé

* le niveau de mortalité = 1

* l'âge du patient < 75 ans

* pour les séjours de l'APR-DRG 097 " adénoïdectomie et amygdalectomie ", l'âge du patient < 14 ans

1. chirurgical (29 APR-DRG)

Un séjour est indiqué comme inapproprié chirurgical si

* les conditions sous 0 sont de vigueur

* l'APR-DRG est égal à un des 29 APR-DRG chirurgicaux

* avec exclusivement des codes ICD operating room sélectionnés selon 2 critères au niveau national

- un taux de substitution ≥ 33 % et calculé sur base des 3 dernières années connues du RHM comme suit : séjours d'hospitalisation de jour/(séjours d'hospitalisation de jour + séjours d'hospitalisation classique)

- et au minimum 90 séjours inappropriés

2. médical (3 APR-DRG)

Un séjour est indiqué comme inapproprié médical si

* les conditions sous 0 sont de vigueur

* pour un séjour contenant un des 3 APR-DRG's médicaux

* en combinaison avec la facturation d'un des codes nomenclature de la liste B (cf. point 6)

Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 6), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprenait aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours par APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection.

Les 32 APR-DRG qui représentaient 90 % des séjours sélectionnés figurent 29 APR-DRG's chirurgicaux et 3 APR-DRG's médicaux.

025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques

071 Interventions intraocculaires excepté cristallin

072 Interventions extraocculaires excepté sur l'orbite

073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie

093 Interventions sur sinus et mastoïde

094 Interventions sur la bouche

097 Adénoïdectomie et amygdalectomie

098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge

114 Pathologies dentaires et orales

115 Autres diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge

179 Ligature de veine et stripping

226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels

313 Interventions des memb.inf. et genoux excepté pied

314 Interventions du pied

315 Interventions épaule, coude et avant-bras

316 Interventions majeures main, poignet

317 Interventions des tissus mous

318 Enlèvement matériel de fixation interne

319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique

320 Autres interventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif

361 Greffe cutanée et/ou debridement excepté ulcere et cellulite

364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané

446 Interventions urétrales et transurétrales

483 Interventions sur les testicules

484 Autres interventions sur le système génital masculin

501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins

513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes

515 Interventions sur vagin, col et vulve

516 Ligature tubaire par voie laparoscopie

517 Dilatation, curetage, conisation

544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérectomie

850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact

4.2.3. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital

Le nombre total des séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital est obtenu en ajoutant le nombre total d'hospitalisations de jour justifié (cf. point 4.2.1.) au nombre total de séjours hospitaliers classiques inappropriés (cf. point 4.2.2.).

Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur).

5. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)

Code de la nomenclature
220231246632256653280711287711294674
220275246654256815280755287755294711
220290246676256830280792287792300252
220312246772256852283010287814300274
220334246831257390284572287836300296
221152246912 *3257434284911288094300311
228152246934 *3257876285095288116300333
229176247575 *2257891285235291410310354 *6
230613247590 *2257994285375291970310376 *7
232013247612 *2258090285390291992310391 *7
232035247634 *2258112285434292014310413 *7
235174247656 *2258156285456292235310575
238114250176258171285471292574310715
238173250191258635 *10285574292633310774
238195250213258650 *11285596292736310796
238210246595256513285611292795310951
241150246610258731 *9285670292810310973
241312251274260315285692292832310995
241091251311260470285810292854311312
241872 *12251370260676285832292891311334
241916 *12251650260691285935292935311452
241931*12253153260735285972292972311835
244193253234 *4260794285994292994311990
244311253256 *5260853286112293016312314 *1
244436253551260875286134293031312410 *1
244473253573260890286215293053312432 *1
244495254752 *6260912286230293075317214
244554254774 *7+*8260934286252293134350512
244635254796 *7260956286296293156353253
245534254811 *7261214286451293171354056
245571255172261236287350293230354351 *12
245630255194262216287372293252431056
245733255231262231287431293274431071
245755255253280055287453293296431513
245814255695280070287475293311432191
245851255894280092287490293370432213
245873256115280136287512294210432316
246094256130280151287534294232432434
246212256174280195287556294475432692
246514256314280534287571294615475996 *12
246551256336280571287696310811
246573256491280674292773310855
Les codes 250132 et 250154 sont supprimés à dater du 1er avril 2003.
*1 Remplace à partir du 1er février 2004 la prestation 312152.
*2 Ces 5 codes remplacent le 247531 à partir du 1er décembre 2006.
*3 Ajoutés à partir du 1er mai 2007.
*4 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190.
*5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253212.
*6 Ces 2 codes remplacent la prestation 255592 à partir du 1er octobre 2008.
*7 Ces 6 codes remplacent la prestation 255614 à partir du 1er octobre 2008.
*8 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255732.
*9 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916.
*10 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031.
*11 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258053.
Les codes 255776, 255975, 256550 et 227076 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.
*12 A partir du 1er janvier 2012 on ajoute les codes 241872, 241916, 241931, 354351, 475996.

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après.

Les critères de sélection

* il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'Arrêté Royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et

* le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique.

6. CODES INAMI RETENUS en vue de L'IDENTIFICATION DES SEJOURS HOSPITALIERS CLASSIQUES INAPPROPRIES (LISTE B)

Code de la nomenclature
220231 - 220242250176 - 250180260691 - 260702286215 - 286226293274 - 293285
220275 - 220286250191 - 250202260735 - 260746286230 - 286241293311 - 293322
220290 - 220301251274 - 251285260794 - 260805286252 - 286263293370 - 293381
220312 - 220323251370 - 251381260890 - 260901286296 - 286300294210 - 294221
220334 - 220345253234-253245 *2260912 - 260923287350 - 287361294232 - 294243
221152 - 221163253551 - 253562260934 - 260945287372 - 287383294615 - 294626
230613 - 230624253573 - 253584260956 - 260960287431 - 287442294674 - 294685
232013 - 232024253654 - 253665261214 - 261225287453 - 287464294711 - 294722
232035 - 232046254752-254763 *3261236 - 261240287475 - 287486300252 - 300263
238114 - 238125254774-254785 *4+*5262231 - 262242287490 - 287501300274 - 300285
238151 - 238162254796-254800 *4280055 - 280066287512 - 287523300296 - 300300
238173 - 238184254811-254822 *4280070 - 280081287534 - 287545300311 - 300322
238195 - 238206255172 - 255183280092 - 280103287556 - 287560300333 - 300344
238210 - 238221255194 - 255205280136 - 280140287571 - 287582310354-310365 *3
241150 - 241161255231 - 255242280151 - 280162287696 - 287700310376-310380 *4
244311 - 244322255253 - 255264280195 - 280206287711 - 287722310391-310402 *4
244436 - 244440255695 - 255706280534 - 280545287755 - 287766310413-310424 *4
244473 - 244484255754 - 255765280571 - 280582287792 - 287803310575 - 310586
244495 - 244506255894 - 255905280674 - 280685287814 - 287825310715 - 310726
244576 - 244580256115 - 256126280711 - 280722287836 - 287840310774 - 310785
244591 - 244602256130 - 256141280755 - 280766288094 - 288105310855 - 310866
244635 - 244646256174 - 256185280792 - 280803288116 - 288120310951 - 310962
245114 - 245125256314 - 256325284572 - 284583291410 - 291421310973 - 310984
245534 - 245545256336 - 256340284911 - 284922291970 - 291981310995 - 311006
245571 - 245582256491 - 256502285095 - 285106291992 - 292003311312 - 311323
245630 - 245641256513 - 256524285110 - 285121292014 - 292025311334 - 311345
245733 - 245744256653 - 256664285235 - 285246292633 - 292644311452 - 311463
245755 - 245766256815 - 256826285375 - 285386292736 - 292740311835 - 311846
245770 - 245781256830 - 256841285390 - 285401292773 - 292784311990 - 312001
245792 - 245803256852 - 256863285434 - 285445292810 - 292821312314-312325 *1
245814 - 245825257390 - 257401285456 - 285460292832 - 292843312410-312421 *1
245851 - 245862257434 - 257445285471 - 285482292891 - 292902312432-312443 *1
245873 - 245884257876 - 257880285574 - 285585292935 - 292946317214 - 317225
246094 - 246105258090 - 258101285670 - 285681292972 - 292983353253 - 353264
246514 - 246525258112 - 258123285692 - 285703292994 - 293005354056 - 354060
246551 - 246562258156 - 258160285810 - 285821293016 - 293020431056 - 431060
246573 - 246584258171 - 258182285832 - 285843293053 - 293064431071 - 431082
246595 - 246606258635-258646 *7285935 - 285946293075 - 293086432191 - 432202
246610 - 246621258731-258742 *6285972 - 285983293134 - 293145432213 - 432224
246632 - 246643260175 - 260186285994 - 286005293156 - 293160432294 - 432305
246676 - 246680260315 - 260326286112 - 286123293230 - 293241432316 - 432320
246831 - 246842260676 - 260680286134 - 286145293252 - 293263432434 - 432445
246853 - 246864432692 - 432703
Les codes 250132-250143 et 250154-250165 sont supprimés à dater du 1er avril 2003.
*1 Ces 3 codes remplacent le 312152-312163 à partir du 1er février 2004.
*2 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 253190-253201.
*3 Ces 2 codes remplacent le 255592-255603 à partir du 1er octobre 2008.
*4 Ces 6 codes remplacent le 255614-255625 à partir du 1er octobre 2008.
*5 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255732-255743.
*6 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 255916-255920.
*7 Remplace à partir du 1er octobre 2008 la prestation 258031-258042.
Les codes 255776-255780, 255975-255986, 256550-256561 et 227076-227080 sont supprimés à dater du 1er octobre 2008.

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après :

Les critères de sélection :

* il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et

* le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence.

Pour le financement 2003, la liste B du financement 2002 est maintenue, à l'exception des codes 432331-432342 qui ont été remplacés par les codes 432692-432703 et des codes 531812-531823 qui ont été supprimés. ".

Vu pour être annexé à l'arrêté du 26 décembre 2013 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Mme L. ONKELINX

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