Texte 2014024015
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 21 avril 1999 déterminant les conditions relatives à l'obtention et à la conservation des statuts Aujeszky, l'article 10, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2000 et abrogé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5, rédigés comme suit :
" § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,58 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1erjanvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008.
§ 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,66 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010.
§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,74 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011.
§ 5. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une indemnité à charge du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux est octroyée aux associations agréées de lutte contre les maladies des animaux pour un montant de 2,82 euros par échantillon examiné, hors taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1erjanvier 2012 jusqu'au 1er août 2013 . ".
Art. 2.Le présent arrêté ministériel produit ses effets le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 6 janvier 2014.
Mme L. ONKELINX
Mme S. LARUELLE