Texte 2014022592

19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal pris pour les années 2015, 2016 et 2017 en exécution des articles 16, alinéa 1er et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-01-2015 et mise à jour au 03-11-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale - Intérieur
Publication
13-1-2015
Numéro
2014022592
Page
1195
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-12-19/60
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, visé à l'article 16, alinéa 1er, 1) de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, est fixé pour l'année 2017 à 41,50 %.

Art. 2.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL due pour les années 2015 et 2016 par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 1,50 % [1 pour l'année 2015]1 par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011 précitée.

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(1AR 2015-10-26/08, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.Sans préjudice de l'article 2, les autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée sont utilisées, pour diminuer pour l'année 2015 le taux de cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 de la loi précitée à concurrence de :

a),50 % pour les administrations visées à l'article 18, 1), et à l'article 18, 3), a), de la loi précitée;

b),50 % pour les zones de police locale visées à l'article 18, 4), de la loi précitée.

Art. 4.Pour l'année 2015, la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée qui est utilisée pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle est identique au montant utilisé pour cette année en application de l'article 3.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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