Texte 2014022570
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires de certaines prestations, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2009 et 19 février 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. L'intervention personnelle du bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi précitée du 14 juillet 1994, pour les consultations des médecins spécialistes visés à l'article 2, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, est fixée comme suit :
1°3 euros pour les prestations désignées par les numéros d'ordres : 102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102233, 102255, 102270, 102292, 102314, 102336, 102351, 102373, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756, 102815, 102830, 102874, 102896, 102911, 102933, 102955, 102970, 102992;
2°2,50 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102513;
3°1,00 euros pour la prestation désignée par le numéro d'ordre 102491. ".
Art. 2.A l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 1986 et modifié par les arrêté royaux des 11 décembre 1987, 7 août 1995, 1er mai 2006 10 juin 2006, 18 mai 2008, 30 mai 2008, 23 octobre 2009, 18 août 2010, 24 janvier 2011, 30 novembre 2011, 19 février 2013 et 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les numéros d'ordre " 102233 ", " 102955 " et " 102970 " sont abrogés;
2°les alinéas 5 et 6 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985,11 décembre 1987, 8 janvier 1992 et 19 février 2013, le chiffre " 4 " est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.