Texte 2014022558
Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le nombre d'années civiles prises en compte, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, atteint les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur. ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, § 3, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés, comportant chacune au minimum 208 jours équivalents temps plein avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et, selon le cas, de l'article 5, § 1er, alinéa 3 et de l'article 7, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, atteint au moins les deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul de la pension attribuée dans le régime des travailleurs salariés. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein et il ne peut excéder le dénominateur. ".
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 18 mars 2014 modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, sont abrogés :
1°l'article 4, 2° ;
2°l'article 5, 2°.
Art. 4.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 2015, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 31 décembre 2014.
Art. 6.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.