Texte 2014022504

31 AOUT 2014. - Arrêté royal déterminant les modalités de transfert de membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité aux communautés et la Commission communautaire commune

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-10-2014
Numéro
2014022504
Page
80147
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-08-31/18
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "membres du personnel", les agents, les stagiaires, les membres du personnel engagés par contrat de travail et les membres du personnel contractuels engagés en application de l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés.

Les membres du personnel engagés par contrat de travail sont considérés comme titulaires du grade ou de la classe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont été engagés ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade ou de la classe auquel est liée l'échelle dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art. 2.§ 1er. Pour le transfert aux Communautés et, le cas échéant, à la Commission communautaire commune des membres du personnel qui exercent les missions à l'article 5, § 1er, I, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le transfert a lieu conformément aux paragraphes 2 à 5.

§ 2. Le transfert de membres du personnel visé au paragraphe 1er est porté à la connaissance des membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit, dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés aux services, respectivement, des Communautés concernées ou, le cas échéant, de la Commission communautaire commune, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service.

§ 3. Les membres du personnel demandeurs sont classés, par classe ou par grade et par rôle ou régime linguistique, dans l'ordre suivant, et sont affectés à un emploi correspondant à leur classe ou à leur grade:

les membres du personnel qui sont chargés de missions, à raison d'au moins d'un tiers d'un équivalent temps plein, dans les domaines visés au paragraphe 1er;

les autres membres du personnel.

Dans chacun des groupes énumérés ci-dessus, l'autorité établit l'ordre comme suit entre les membres du personnel :

les agents;

les stagiaires;

les membres du personnel contractuels;

les membres du personnel occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, visée à l'article 31 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

§ 4. Dans chacun des groupes énumérés ci-dessus, les membres du personnel ayant la même qualité sont classés comme suit :

le membre du personnel le plus ancien en classe ou en grade;

à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.

Le critère de l'ancienneté de grade ou de classe n'est pas appliqué au membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent.

L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un service, d'un ministère ou d'une personne morale visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

§ 5. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées au § 2, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel qui exercent les missions visées au paragraphe 1er, y sont affectés d'office dans l'ordre décroissant du pourcentage de l'emploi affecté aux compétences transférées, et pour chacun de ces pourcentages successivement, selon l'ordre inverse de celui que déterminent les paragraphes 3 et 4.

Art. 3.Les membres du personnel qui, conformément à l'article 2 sont transférés sont désignés par un arrêté royal nominatif délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre des Affaires sociales, après avis des Gouvernements intéressés.

Ces transferts ne sont pas de nouvelles nominations. Ils ne peuvent être considérés comme des mutations au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 4.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune s'applique par analogie au présent transfert des membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité vers les communautés et la Commission communautaire commune.

Art. 5.Les articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune s'appliquent par analogie aux membres du personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014.

Art. 7.Le Premier Ministre et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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