Texte 2014022475
Article 1er.L'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est complété par les paragraphes 12 et 13 rédigés comme suit :
" § 12. La présente nomenclature des prestations de santé entend par :
1°médecin généraliste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier;
2°médecin généraliste en formation : le titulaire d'un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
3°médecin généraliste sur base de droits acquis : le médecin qui est inscrit auprès de l'Ordre des médecins et qui, au 31 décembre 1994, exerçait la médecine générale sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire, délivré par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes;
4°titulaire d'un diplôme de médecin : la personne qui, conformément aux articles 2, § 1er, et 7, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, peut exercer l'art de guérir, et qui n'est pas agréée ou en formation comme médecin généraliste, ni agréée ou en formation comme médecin spécialiste dans une des spécialités mentionnées à l'article 10, § 1er, de la présente nomenclature, ni ne satisfait aux critères mentionnés sous le 3° de médecin généraliste sur base de droits acquis;
5°médecin spécialiste : le médecin qui est agréé en tant que tel par le Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce dernier, et dont la spécialité est mentionnée à l'article 10, § 1er, de cette nomenclature;
6°médecin spécialiste en formation : le titulaire d'un diplôme de médecin qui satisfait aux dispositions de l'arrêté ministériel du 30 avril 1999 fixant les critères généraux d'agréation des médecins spécialistes.
§ 13. Le titulaire d'un diplôme de médecin a le droit de rédiger des prescriptions, d'attester une consultation ainsi que les prestations pour lesquelles la nomenclature stipule qu'elles peuvent être portées en compte par tout médecin ou les prestations que le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions l'a habilité à effectuer. ".
Art. 2.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°au B,
a)la règle d'application qui suit la prestation 101010 est abrogée;
b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation 102476 :
"Les prestations 101010, 102454 et 102476 peuvent être attestées par le titulaire d'un diplôme de médecin.";
2°au F, les dispositions du 2 sont abrogées.
Art. 3.A l'article 3, § 1er, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, dans la phrase liminaire, les mots "le médecin généraliste agréé ou le médecin généraliste avec droits acquis ou le médecin spécialiste" sont remplacés par les mots "tout médecin".
Art. 4.A l'article 10, § 5, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 9 octobre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2001, les mots "tout médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste" sont remplacés par les mots "tout médecin".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.