Texte 2014022443

29 JUIN 2014. - Arrêté royal portant exécution de la réforme de la pension de survie et de l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs indépendants

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-8-2014
Numéro
2014022443
Page
58232
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-06-29/23
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
1967122203
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,

) l'intitulé du chapitre Ier; est remplacé par ce qui suit :

" La pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition, la pension de conjoint divorcé ";

) l'intitulé de la section 1re du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :

" Dispositions relatives aux conditions liminaires requises en vue de l'octroi de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition ";

) l'intitulé de la section 4 du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'établissement de la pension de retraite, de la pension de survie et de l'allocation de transition en fonction de la carrière - Fixation du montant de ces prestations ".

Art. 2.L'article 6 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé comme suit :

" En cas de naissance posthume dans les trois cents jours qui suivent le décès du conjoint et à condition que la demande ait été introduite dans les douze mois qui suivent la naissance, le conjoint survivant obtient, selon le cas, la pension de survie ou l'allocation de transition, à partir du premier jour du mois au cours duquel le conjoint est décédé ou à partir du premier jour du mois suivant celui du décès, selon le cas, compte tenu des dispositions des articles 5 et 8 de l'arrêté royal n° 72. "

Art. 3.L'article 7, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est abrogé.

Art. 4.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 est remplacé par ce qui suit :

" Pour l'application des articles 4, 8bis et 8ter, § 1er, de l'arrêté royal n° 72, lorsque le conjoint survivant qui demande le bénéfice d'une allocation de transition en invoquant la charge d'enfant, il est satisfait à cette condition :

si au décès un des conjoints élevait au moins un enfant pour lequel il percevait des allocations familiales; la preuve est faite par une attestation de l'organisme qui paie ces allocations;

si un des conjoints avait un enfant à charge au sens requis par le régime de pension des travailleurs salariés pour l'octroi, dans ce régime, de l'allocation de transition pendant 24 mois. "

Art. 5.L'article 10bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 avril 1985, remplacé par l'arrêté royal du 1er octobre 1985 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 1990, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots " ou à l'allocation de transition " sont insérés entre les mots " l'ouverture du droit à la pension de retraite ou à la pension de survie " et les mots " à condition que le demandeur ".

Art. 7.Dans l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" La pension de survie ou l'allocation de transition accordée avec une prise d'effet à une date antérieure est, en vue de l'application du § 2, revue d'office à partir du 1er du mois qui suit le mois au cours duquel le conjoint survivant atteint l'âge de 65 ans. "

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 46quater rédigé comme suit :

" Pour l'application des articles 46bis et 46ter, il y a lieu d'entendre par "pension" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. "

Art. 9.A l'article 53bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée somme suit :

" Lorsque son conjoint est décédé au plus tard dans le trimestre au cours duquel il a atteint ou aurait atteint l'âge de 20 ans, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de survie ou à l'allocation de transition. ";

dans l'alinéa 2, les mots " à la pension de survie " sont remplacés par les mots " à la pension de survie ou à l'allocation de transition ".

Art. 10.L'article 53ter du même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2005, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1983 et antérieures à 1997, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par la fraction visée, selon le cas, à l'article 6, § 3, 3°, ou à l'article 9bis, § 4, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.

Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 1996 et antérieures à 2003, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2bis, 3°, ou à l'article 9bis, § 3, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.

Lorsque, dans l'hypothèse visée à l'article 53bis, la fraction qui y est prévue est égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition, selon le cas, est égale à 60 p.c. du montant le plus élevé obtenu en multipliant, pour chacune des années de la carrière du conjoint décédé qui sont susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de retraite de travailleur indépendant, précédant le décès et qui sont postérieures à 2002, les revenus professionnels et les revenus fictifs, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, par les coefficients visés, selon le cas, à l'article 6, § 2, 3°, ou à l'article 9bis, § 2, 3°, du même arrêté qui s'y rapportent.

La pension de survie est toutefois limitée, le cas échéant, conformément à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et à l'article 53quinquies.

L'allocation de transition n'est pas limitée en application de l'article 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 et de l'article 53quinquies.

Si les alinéas 1er, 2 et 3 ne peuvent être appliqués ou s'ils aboutissent à une pension inférieure, le conjoint survivant peut prétendre, selon le cas, à la pension de survie fixée pour une carrière complète conformément à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984, ou à une allocation de transition d'un montant de 9.648,57 euros.

Le montant de 9.648,57 euros visé à l'alinéa précédent est rattaché à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Lorsque, par suite de l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, la fraction visée à l'article 53bis, alinéa 2, n'est pas égale à l'unité, la pension de survie ou l'allocation de transition est réduite en conséquence. "

Art. 11.Dans l'article 53quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots " le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie " sont remplacés par les mots " le droit à la pension de retraite ou à la pension de survie ou à l'allocation de transition ".

Art. 12.L'article 53sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, est complété comme suit :

" Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par "pension" la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. "

Art. 13.Dans l'article 62, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988, les mots " et des allocations de transition " sont insérés entre les mots " des pensions de retraite et de survie " et les mots " cette adaptation ".

Art. 14.A l'article 94, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, les mots " ou s'il n'a pu obtenir qu'une pension de survie temporaire en raison du fait qu'il ne comptait pas au décès au moins un an de mariage ", sont supprimés;

l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 107 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juin 2013 sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2, C, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite anticipée. ";

dans le paragraphe 3, B, la phrase " Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui demandent de ce chef l'octroi d'une pension de survie avant d'avoir atteint l'âge de 45 ans. " est remplacée par la phrase " Le montant visé au § 2, C, 1° et 3°, est majoré de 3.785,02 EUR lorsque le bénéficiaire qui exerce une activité professionnelle visée au § 2, A, 1° ou 3°, a la charge principale d'au moins un enfant dans les conditions qui, conformément à l'article 8, sont requises des conjoints survivants qui obtiennent de ce chef l'octroi d'une allocation de transition d'une durée de 24 mois. ".

Art. 16.L'article 108 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'alinéa 1er, la pension de retraite pour motif de santé ou d'inaptitude physique dans le secteur public est considérée comme une pension de retraite. "

Art. 17.L'article 121, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2010, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 122 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, les mots " les demandes de pension " sont remplacés par les mots " les demandes de prestations visées au présent chapitre ".

Art. 19.L'article 134 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " pension " la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition. "

Art. 20.Dans l'article 135bis, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 30 avril 1999, les mots " les droits à la pension de survie " sont remplacés par les mots " les droits à la pension de survie ou à l'allocation de transition ".

Art. 21.Dans l'article 136 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 4 mai 1988 les mots " Les arrérages des pensions de retraite, de survie et de conjoint divorcé " sont remplacés par les mots " les arrérages des pensions de retraite, de survie, des allocations de transition et des pensions de conjoint divorcé ".

Art. 22.Dans l'article 137 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2004, les mots " les pension de retraite et de survie et la pension de conjoint divorcé " sont remplacés par les mots " les pension de retraite et de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ".

Art. 23.Dans l'article 144 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, les mots " la pension de retraite, la pension de survie et la pension de conjoint divorcé " sont remplacés par les mots " la pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ".

Art. 24.Dans l'article 147 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 juillet 1972 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, les mots " la pension de retraite, la pension de survie et la pension de conjoint divorcé " sont remplacés par les mots " la pension de retraite, la pension de survie, l'allocation de transition et la pension de conjoint divorcé ".

Art. 25.Dans l'article 157 du même arrêté, remplacé en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, les mots " d'une pension de retraite, d'une pension de survie et d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait " sont remplacés par les mots " d'une pension de retraite, d'une pension de survie, d'une allocation de transition et d'une pension de conjoint divorcé ou d'un avantage à titre de conjoint séparé de corps ou séparé de fait ".

Art. 26.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conjoints survivants dont le conjoint décède au plus tôt au 1er janvier 2015.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 28.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.