Texte 2014022441
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2001 et 2 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Les frais pour le matériel d'osthéosynthèse sont remboursés à concurrence de leur coût réel. Par matériel d'osthéosynthèse on entend le matériel de fixation utilisé dans le cadre de la chirurgie ostéo-articulaire.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux frais pour lesquels le remboursement est demandé à l'entreprise d'assurances ou au Fonds des accidents du travail à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté à condition que les frais ne soient pas antérieurs de trois ans à compter de la date de la demande.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.