Texte 2014022431
Article 1er.L'article 16, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 24 août 1987, est remplacé par ce qui suit : " Est considéré comme travail occasionnel, l'activité ou les activités effectuée(s) pour les besoins du ménage de l'employeur ou sa famille, à l'exception des activités ménagères manuelles, pour autant que le travailleur salarié ne déploie pas ces activités occasionnelles dans ce ménage professionnellement et de manière organisée et que les activités ne dépassent pas huit heures par semaine chez un ou plusieurs employeurs. ".
Art. 2.L'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 1983, et l'article 18 du même arrêté royal, sont abrogés.
Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2014.
Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.