Texte 2014022426
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 17 juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" A partir de l'année 2013, ce coefficient est fixé à 1,1041. ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 13 et 14 :
" Lorsque la date de début d'incapacité de travail due à la maladie professionnelle est fixée au 31 décembre 2011 au plus tard, ce coefficient est fixé à 1,003 à partir du 1er septembre 2013. ".
Art. 3.Dans l'article 5bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" A partir du 1er septembre 2009, au 1er septembre 2010, au 1er septembre 2011, au 1er septembre 2012, au 1er septembre 2013 et au 1er septembre 2014, l'augmentation du coefficient visée à l'alinéa premier n'est pas d'application pour l'indemnité afférente à une incapacité de travail visée à l'article 1er. ".
Art. 4.L'article 5ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juin 2011, n'est pas d'application en 2013 et 2014.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2013.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.