Lex Iterata

Texte 2014022422

9 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-7-2014
Numéro
2014022422
Page
55093
PDF
version originale
Dossier numéro
2014-07-09/01
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2014
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 218 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par l'arrêté royal du 13 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 218. La travailleuse qui, conformément à l'article 114, alinéa 2 de la loi coordonnée, prolonge le repos postnatal à concurrence de la période pendant laquelle elle a poursuivi une ou plusieurs de ses activités durant la période de protection de la maternité visée à l'article 219ter, § 2, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement, ne peut prétendre à une indemnité de maternité pendant la prolongation du repos postnatal susvisée durant laquelle elle a repris une ou plusieurs de ses autres activités, qu'en fonction de la ou des activités qui donnent droit à la prolongation du repos postnatal.

L'alinéa 1er est également d'application pour le calcul de l'indemnité de maternité pendant le repos postnatal prolongé à concurrence de la période pendant laquelle la travailleuse a repris une ou plusieurs de ses activités durant son incapacité de travail, dans les conditions fixées à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée, de la sixième semaine ou de la huitième semaine en cas de naissance multiple, à la deuxième semaine y incluse précédant l'accouchement. "

Art. 2.L'article 220 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004, est complété par le 12° rédigé comme suit :

" 12° Les périodes pendant lesquelles la travailleuse a exercé une ou plusieurs activités durant une période de protection de la maternité visée à l'article 114bis de la loi coordonnée ou a repris une ou plusieurs activités durant son incapacité de travail, dans les conditions fixées à l'article 100, § 2 de la loi coordonnée. "

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juin 2014.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.