Texte 2014022421
Article 1er.L'article 203, alinéa 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2010, est complété par un 16. rédigé comme suit :
" 16. les jours couverts par l'indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; ".
Art. 2.L'article 276, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un 8. rédigé comme suit :
" 8. l'attestation d'ayant droit à une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Art. 3.L'article 281 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 juin 1997 et du 16 avril 1998, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :
" § 5. Pour les travailleurs qui bénéficient d'une indemnité en compensation du licenciement, visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleur, l'Office national de l'Emploi communique aux organismes assureurs les données d'identification des travailleurs concernés ainsi que la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'indemnité en compensation du licenciement et le montant de cette indemnité. ".
Art. 4.L'article 290, A. 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2013, est complété par un 23° rédigé comme suit :
" 23° la période pendant laquelle le titulaire perçoit une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.